Cour de cassation: Arrêt du 12 mars 2003 (Belgique). RG P030313F
Summary :
Les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf si leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (1). (1) Cass., 6 octobre 1999, RG P.99.1274.F, n° 512; 10 avril 2002, RG P.02.0058.F, n° ... et 25 septembre 2002, RG P.02.0954.F, n° ..., avec concl. du ministère public.
Arrêt :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
N° P.03.0313.F
B. H. A.T., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maîtres Cédric Druard, avocat au barreau de Mons, et Cécile Denis, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire qu'il a déposé en deux exemplaires au greffe de la Cour.
Le second exemplaire est identique au premier, à ceci près qu'il le complète en y ajoutant, sous le deuxième moyen, un grief de violation de la foi due aux actes.
Le mémoire ainsi complété est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le demandeur, les articles 28 ter, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle et 8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police imposent que toute mise en oeuvre d'une technique particulière d'enquête soit précédée d'une réquisition écrite ; que le demandeur soutient que cette formalité est substantielle ;
Mais attendu que les articles 8, alinéa 2, et 8/6, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 autorisent, en cas d'urgence, la réquisition des services de police par tout moyen de communication ; que cette réquisition doit alors être confirmée le plus rapidement possible, ladite confirmation pouvant toutefois résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté le devoir prescrit ;
Attendu que, reposant sur l'affirmation que l'écrit contenant la réquisition doit, dans tous les cas, être antérieur à l'exécution de celle-ci, le moyen procède d'une prémisse juridique inexacte ;
Qu'il manque dès lors en droit ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf si leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ;
Attendu qu'une mesure d'observation ordonnée par le procureur du Roi n'est pas irrégulière et ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, par la seule circonstance qu'elle fait suite à des informations consignées dans un procès-verbal qui n'en précise pas la source ;
Qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, l'arrêt ne se réfère pas à un procès-verbal du 6 février 2003 pour décider que le magistrat du ministère public a dirigé et contrôlé la mesure requise par lui le 4 février 2003 ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due à cet acte ;
Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en application de l'article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque, en faisant état d'éléments de fait, les parties contestent l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la juridiction d'instruction doit répondre à ce moyen de défense ;
Attendu que, dans les conclusions qu'il a déposées devant la chambre des mises en accusation, le demandeur s'est borné à contester l'existence de ces indices, sans indiquer les éléments de fait sur lesquels ses dénégations prennent appui ;
Que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre à cette allégation autrement qu'en l'écartant par la constatation que de tels indices existent ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
B. H. A.T., inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maîtres Cédric Druard, avocat au barreau de Mons, et Cécile Denis, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2003 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire qu'il a déposé en deux exemplaires au greffe de la Cour.
Le second exemplaire est identique au premier, à ceci près qu'il le complète en y ajoutant, sous le deuxième moyen, un grief de violation de la foi due aux actes.
Le mémoire ainsi complété est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le demandeur, les articles 28 ter, ,§ 3, du Code d'instruction criminelle et 8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police imposent que toute mise en oeuvre d'une technique particulière d'enquête soit précédée d'une réquisition écrite ; que le demandeur soutient que cette formalité est substantielle ;
Mais attendu que les articles 8, alinéa 2, et 8/6, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 autorisent, en cas d'urgence, la réquisition des services de police par tout moyen de communication ; que cette réquisition doit alors être confirmée le plus rapidement possible, ladite confirmation pouvant toutefois résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté le devoir prescrit ;
Attendu que, reposant sur l'affirmation que l'écrit contenant la réquisition doit, dans tous les cas, être antérieur à l'exécution de celle-ci, le moyen procède d'une prémisse juridique inexacte ;
Qu'il manque dès lors en droit ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sauf si leur inobservation risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ;
Attendu qu'une mesure d'observation ordonnée par le procureur du Roi n'est pas irrégulière et ne méconnaît pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, par la seule circonstance qu'elle fait suite à des informations consignées dans un procès-verbal qui n'en précise pas la source ;
Qu'en tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, l'arrêt ne se réfère pas à un procès-verbal du 6 février 2003 pour décider que le magistrat du ministère public a dirigé et contrôlé la mesure requise par lui le 4 février 2003 ; qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due à cet acte ;
Qu'à cet égard, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'en application de l'article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque, en faisant état d'éléments de fait, les parties contestent l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la juridiction d'instruction doit répondre à ce moyen de défense ;
Attendu que, dans les conclusions qu'il a déposées devant la chambre des mises en accusation, le demandeur s'est borné à contester l'existence de ces indices, sans indiquer les éléments de fait sur lesquels ses dénégations prennent appui ;
Que les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre à cette allégation autrement qu'en l'écartant par la constatation que de tels indices existent ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros quarante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille trois par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.