Cour de cassation: Arrêt du 12 mai 2016 (Belgique). RG C.15.0352.N

Date :
12-05-2016
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20160512-6
Role number :
C.15.0352.N

Summary :

Il ne peut se déduire des articles 32.1, 32.1.b et 32.2 de la Convention CMR qu'une réclamation écrite qui a été introduite avant que la prescription prenne cours n'a pas d'effet suspensif, étant entendu que cette suspension n'a d'effet qu'à partir du moment où le délai de prescription prend cours.

Arrêt :

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N° C.15.0352.N

ECS EUROPE CONTAINERS, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

DELAMODE PLC, société de droit étranger,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel d'Anvers, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2012.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 32.1 de la Convention CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite convention sont en principe prescrites dans le délai d'un an.

L'article 32.1, b), de cette convention dispose que, dans le cas de perte totale, cette prescription court à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur.

Conformément à l'article 32.2 de la même convention, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes.

2. Il ne peut se déduire de ces dispositions qu'une réclamation écrite qui a été introduite avant que la prescription prenne cours n'a pas d'effet suspensif, étant entendu que cette suspension n'a d'effet qu'à partir du moment où le délai de prescription prend cours. En décider autrement tromperait la confiance du créancier de la cargaison qui, après le sinistre, a introduit sans tarder une réclamation écrite avant que le délai de prescription ne commence à courir.

3. Il ressort de l'arrêt :

- que, le 16 décembre 2003, la demanderesse a reçu pour mission de transporter un conteneur de Swansea (Royaume-Uni) à Anvers et que ce transport a débuté le 22 décembre 2003 ;

- que le conteneur transporté a été volé dans la nuit du 27 au 28 décembre 2003 et qu'il y a perte totale ;

- que, conformément à l'article 32.1, b), de la Convention CMR, le délai de prescription commence à courir le 22 février 2004 ;

- que, par télécopie du 30 décembre 2003, la défenderesse a introduit une réclamation par écrit au sens de l'article 32.2 de la Convention CMR ;

- que la demanderesse n'a pas repoussé cette réclamation ;

- que la demanderesse a été citée par la défenderesse le 13 septembre 2007 ;

- que la demanderesse fait valoir que la créance de la défenderesse est prescrite.

4. Les juges d'appel, qui, sur la base de ces constatations, ont considéré que la réclamation écrite du 30 décembre 2003 a suspendu la prescription et que cette suspension s'est poursuivie en manière telle que l'action introduite le 13 septembre 2007 n'est pas prescrite, ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,