Les stipulations relatives à l'exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés commerciales sont illicites et, partant, frappées de nullité lorsqu'elles sont inspirées par la fraude ou qu'elles sont contraires à l'intérêt social. Elles doivent au contraire être tenues pour licites lorsqu'elles ne suppriment pas le droit de l'actionnaire de participer aux décisions sociales, qu'elles sont conformes à l'intérêt de la société elle-même et qu'elles sont exemptes de toute idée de fraude.
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