Cour de cassation: Arrêt du 13 décembre 2016 (Belgique). RG P.15.1117.N
Summary :
L'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dispose que le juge qui condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice de faux et usage de faux en écritures ou de tentative de cette infraction peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne les fonctions énoncées à cette disposition; dès lors que, d'une part, les éléments constitutifs essentiels du faux visé à l'article 210bis du Code pénal correspondent à ceux des faux prévus aux articles 194 à 197 dudit code, lesquels sont énoncés sous la section 1 du même chapitre du Code pénal et que, d'autre part, il ressort de la genèse légale de l'article 210bis du Code pénal que le législateur avait l'intention de punir autant que possible de la même manière la criminalité off-line et on-line et de veiller à ce que les infractions existantes qui ont recours à l'informatique comme nouveau modus operandi, ne restent pas impunies parce que les éléments constitutifs des infractions existantes ne seraient pas suffisamment neutres d'un point de vue technologique pour être transférées purement et simplement dans un contexte informatique, il ressort que l'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 est, selon la volonté du législateur, le fondement légal pour imposer l'interdiction professionnelle dont il est ici question non seulement à la personne reconnue coupable d'un faux visé sous la section 1 précitée du Code pénal, mais également à la personne reconnue coupable de faux en informatique visé sous la section 2bis dudit code; le fait que l'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 n'a pas été adapté à l'occasion de l'insertion de l'article 210bis du Code pénal par l'article 4 de la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique n'y fait pas obstacle (1). (1) Projet de loi relative à la criminalité informatique, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, 0213/001-0214/001, p. 5-6, 10 et 13; J. COPPENS, Wet & Duiding strafrecht, Commentaar onder artikel 210bis Sw.; P. DE HERT, «De wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit en het materieel strafrecht. Een wet die te laat komt of een wet die er nooit had moeten komen?», T. Strafr. 2001, p. 314-317 et 332.
Arrêt :
VOIR TRADUCTION COMPLEMENTAIRE
N° P.15.1117.N
K. V. D. V.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Philip Pels, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
11. Le moyen invoque la violation de l'article 1, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités : l'arrêt inflige à tort à la demanderesse l'interdiction professionnelle visée dans cette disposition en raison de sa déclaration de culpabilité du chef de l'infraction de faux en informatique prévue à l'article 210bis, § 1er, du Code pénal ; l'article 1er, d), ne permet toutefois d'infliger cette interdiction professionnelle que du chef de "faux et usage de faux en écritures"; n'en relève pas l'infraction de faux en informatique, de sorte que l'interdiction professionnelle est infligée sans fondement légal.
12. L'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 dispose que le juge qui condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice de faux et usage de faux en écritures ou de tentative de cette infraction peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions énoncées à cette disposition.
13. L'article 193 du Code pénal, qui figure au Livre II, Titre III, Chapitre IV "Des faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiques" dudit code, dispose : "Le faux commis en écritures, en informatique ou dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants."
L'article 210bis du Code pénal, figurant dans le même chapitre sous la section 2bis, dispose :
§ 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux. (...)"
14. D'une part, les éléments constitutifs essentiels du faux visé à l'article 210bis du Code pénal correspondent à ceux des faux prévus aux articles 194 à 197 dudit code, lesquels sont énoncés sous la section 1 du même chapitre du Code pénal. L'infraction de faux en informatique requiert en effet un fait de falsification de la vérité par la manipulation de données, commis avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à comprendre ici comme des présentations d'informations susceptibles d'être stockées, traitées et transférées au moyen d'un système informatique, ayant une portée juridique, c'est-à-dire que les autorités ou les particuliers qui prennent connaissance de ces données ou à qui elles sont présentées peuvent être convaincus de leur exactitude ou sont en droit de leur accorder foi.
D'autre part, il ressort des travaux préparatoires de l'article 210bis du Code pénal que le législateur a eu l'intention de punir autant que possible de la même manière la criminalité off-line et on-line et de veiller à ce que des infractions existantes qui ont recours à l'informatique comme nouveau modus operandi ne restent pas impunies parce que les éléments constitutifs des infractions existantes ne seraient pas suffisamment neutres d'un point de vue technologique pour être intégralement transférés au contexte de la technologie de l'information.
15. Il en ressort que l'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 est, selon la volonté du législateur, le fondement légal pour imposer l'interdiction professionnelle dont il est ici question non seulement à la personne reconnue coupable d'un faux visé sous la section 1 précitée du Code pénal, mais également à la personne reconnue coupable de faux en informatique visé sous la section 2bis dudit code. Le fait que l'article 1er, d), de l'arrêté royal n° 22 n'a pas été adapté à l'occasion de l'insertion de l'article 210bis du Code pénal par l'article 4 de la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique n'y fait pas obstacle.
Le moyen, qui repose sur une prémisse juridique différente, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
16. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 163 et 195 du Code d'instruction criminelle.
17. L'article 163 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux cours d'appel.
En tant qu'il invoque la violation de cette disposition légale, le moyen manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
26. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
TRADUCTION COMPLEMENTAIRE DES BRANCHES
DU TROISIEME MOYEN
N° P.15.1117.N
K. V. D. V.,
prévenue,
demanderesse,
Me Philip Pels, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
(...)
Quant à la première branche :
18. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt ne motive pas avec la précision requise pourquoi il inflige à la demanderesse la confiscation facultative des avantages patrimoniaux prévus à l'article 42, 3°, du Code pénal ; les condamnés ont déjà été privés de la jouissance de l'avantage patrimonial par la condamnation à payer au défendeur un montant égal en principal à la somme confisquée ; la confiscation n'y ajoute rien.
19. La confiscation et l'indemnisation ont un fondement juridique différent l'un de l'autre. La confiscation est en effet une peine infligée au détriment du condamné à titre de sanction d'un comportement interdit par la loi pénale, alors que l'indemnisation tend à réparer le préjudice causé à la victime par l'acte illicite, et est ainsi de nature civile. Le fait que le juge condamne un prévenu à indemniser la partie civile, ne l'oblige pas aussi à motiver plus avant la nécessité d'ordonner à charge de ce prévenu la confiscation des avantages patrimoniaux. Le fait que l'indemnisation et la confiscation ont pour objet la même somme principale n'y fait pas obstacle.
Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, le moyen, en cette branche, manque en droit.
20. L'arrêt considère qu'il serait tout à fait inapproprié de laisser aux prévenus la jouissance de l'avantage patrimonial qu'ils ont obtenu, de sorte qu'il devrait être confisqué à leur charge. Il fixe l'avantage patrimonial total à 113.491,36 euros et confisque deux tiers de ce montant, soit 75.660,90 euros, à charge de la demanderesse, eu égard au degré de sa participation punissable et à son attitude qui en ressort. Il attribue ensuite cet avantage patrimonial au défendeur parce qu'il forme l'équivalent des sommes qui appartenaient au patrimoine de la SA Van Calenberge. La décision est ainsi régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
21. Le moyen, en cette branche, soutient que, sur la base du motif "le degré de participation qui ressort de l'information pénale et l'attitude des prévenus respectifs qui en ressort", l'arrêt ne motive pas avec la précision requise dans quelle mesure les agissements punissables distincts des condamnés ont contribué à la naissance de l'avantage patrimonial ; la clé de répartition dont l'arrêt fait usage est également en porte-à-faux avec les déclarations de culpabilité des défendeurs du chef des faits distincts parce que l'arrêt les condamne tous les deux pour des faits qui ont lésé la partie civile pour le montant total confisqué ; cette clé de répartition n'est pas davantage compatible avec les articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, selon lesquels le juge répressif qui a solidairement condamné les deux prévenus à indemniser la partie civile n'est pas compétent pour décider dans quelle mesure ces parties supporteront dans leurs rapports réciproques la charge de cette condamnation.
22. La décision du juge pénal sur la solidarité des prévenus tenus des dommages et intérêts à verser à la partie civile est étrangère à la décision dudit juge sur la répartition de l'avantage patrimonial confisqué entre ces prévenus. Ainsi qu'il ressort de la réponse à la première branche, il s'agit en effet en l'espèce de décisions distinctes avec un fondement juridique différent.
23. Le juge qui décide que l'avantage patrimonial à confisquer est tiré d'infractions du chef desquelles plusieurs prévenus ont été reconnus coupables, décide souverainement dans quelle mesure il répartit cet avantage patrimonial entre ces prévenus. Il n'est pas tenu de répartir cet avantage patrimonial sur la base du préjudice que chacune de ces infractions aura fait subir à la partie civile, mais il peut fonder cette répartition sur le degré d'implication de chaque prévenu dans ces infractions. Cette répartition fait en effet partie intégrante de la décision sur le taux de la peine pour laquelle le juge peut prendre en compte tous les éléments de fait des infractions déclarées établies qui ont été présentés contradictoirement et la personnalité des prévenus.
24. En tant qu'il se fonde sur d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.
25. Par les motifs mentionnés dans la réponse au premier moyen, la décision relative à la confiscation d'avantages patrimoniaux est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,