La commission paritaire ne doit pas être préalablement consultée concernant l'existence de raisons d'ordre économique, justifiant le licenciement d'un délégué du personnel au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, lorsque le licenciement est donné par le curateur à la faillite, tenu, à l'échéance du délai qui lui a été imparti par le tribunal pour continuer l'exploitation, de cesser complètement celle-ci et de licencier tout le personnel. (Loi du 10 juin 1952, art. 1er, alinéa 4, litt. e, 1°, modifie par la loi du 17 juillet 1957.)
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