Cour de cassation: Arrêt du 13 juin 2007 (Belgique). RG P.07.0589.F

Date :
13-06-2007
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20070613-5
Role number :
P.07.0589.F

Summary :

L'altération des numéros que porte le châssis d'un véhicule automoteur, en vue de son identification, peut être l'indice d'un faux ou d'un usage de faux dans les écritures authentiques et publiques, de commerce ou de banque ou dans les écritures privées, réprimé par les articles 193 à 197 du Code pénal, mais ne constitue pas, en soi, un fait réprimé par ces dispositions légales (1). (1) Voir Cass., 16 octobre 1973, (Bull. et Pas., 1974, I, 176).

Arrêt :

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N° P 07.0589.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

1. L. P.,

2. P. F.,

prévenus.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite :

- d'une ordonnance rendue le 7 février 2002 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi,

- d'un arrêt rendu le 12 février 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

L'ordonnance précitée a renvoyé les prévenus P.L. et F.P. devant le tribunal correctionnel de Charleroi du chef de diverses préventions, notamment le premier, du chef, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d'avoir contrefait le sceau, timbre ou marque, soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé de banque, soit d'un particulier, en l'espèce (prévention IV) :

A. à plusieurs reprises entre le 1er janvier 1995 et le 19 juin 1995,

1) le n° de châssis WBABE51040EK54598 pour une BMW 318 IS,

2) le n° de châssis WDB1290611FO61741 pour une Mercedes 300 SL,

et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire fait usage desdits sceaux, timbres ou marques contrefaits, sachant qu'ils étaient contrefaits,

B. à des dates indéterminées entre le 22 mars 1995 et le 19 juin 1995, le n° de châssis WDB1290661F045483 pour une Mercedes 500 SL,

et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage desdits sceaux, timbres ou marques contrefaits, sachant qu'ils étaient contrefaits.

Par arrêt du 12 février 2007, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des faits reprochés au prévenu P.L. aux motifs qu'à les supposer établis, ces faits seraient constitutifs de faux en écritures et d'usage de faux, que les faits ainsi qualifiés sont punissables de peines criminelles par les articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal et n'ont pas été correctionnalisés par la chambre du conseil, que les faits des autres préventions leur étant connexes, le tribunal correctionnel était sans compétence pour connaître de l'ensemble des faits de la cause.

Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée.

La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges.

L'altération des numéros que porte le châssis d'un véhicule automoteur, en vue de son identification, peut être l'indice d'un faux ou d'un usage de faux dans les écritures authentiques et publiques, de commerce ou de banque ou dans les écritures privées, réprimé par les articles 193 à 197 du Code pénal, mais ne constitue pas, en soi, un fait réprimé par ces dispositions légales.

Les faits, à les supposer établis, peuvent être punis des peines correctionnelles prévues par les articles 184, 213 et 214 dudit Code.

La décision par laquelle la cour d'appel de Mons s'est déclarée incompétente n'est dès lors pas légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réglant de juges,

Annule l'arrêt rendu le 12 février 2007 par la cour d'appel de Mons ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.