Cour de cassation: Arrêt (Belgique). RG C.17.0550.F

Date :
13-06-2019
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20190613-2
Role number :
C.17.0550.F

Summary :

Sommaire 1

Arrêt :

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.17.0550.F

VILLE DE HERVE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Herve, place de l'Hôtel de ville, 1,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,


contre


J. F.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.


I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.

Le président de section Martine Regout a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.


II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.


III. La décision de la Cour


Sur le premier moyen :


En vertu de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges.


Toutefois, poursuit le second alinéa de cet article, lorsque le président de la chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement attaqué a été rendu par la deuxième chambre du tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, présidée par madame Najat Arbib, juge à ce tribunal.

Il porte la mention qu'il a été prononcé le 19 avril 2017 par monsieur Jean-Pierre Defechereux, « juge désigné à cet effet par ordonnance présidentielle du 14 avril 2017 (article 782bis du Code judiciaire) », assisté du greffier.

Dès lors que ce jugement ne constate pas que madame le juge Najat Arbib était légitimement empêchée de prononcer le jugement et qu'il ne ressort pas de l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Liège du 14 avril 2017, qui se limite à affirmer qu'« il y a lieu de désigner un juge de la division de Verviers du tribunal pour prononcer le jugement jugé par madame le juge Najat Arbib et fixé pour prononcer à la deuxième chambre de la division de Verviers du 19 avril 2017 », que c'est en raison de pareil empêchement que monsieur Jean-Pierre Defechereux a été désigné pour le prononcer, le jugement attaqué viole l'article 782bis du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.


Par ces motifs,


La Cour


Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.