Cour de cassation: Arrêt du 13 novembre 1991 (Belgique). RG 9472

Date :
13-11-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19911113-7
Role number :
9472

Summary :

Lorsque le dossier de l'instruction a été mis à la disposition de l'inculpé avant sa comparution en chambre du conseil, conformément à l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990, et qu'aucune pièce nouvelle n'a été versée au dossier, une violation des droits de la défense ou de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait se déduire de la seule circonstance que l'inculpé n'a pas obtenu communication d'une pièce de conviction en degré d'appel.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation;
Sur les moyens invoqués par le demandeur dans le mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme :
Sur l'ensemble des moyens :
Attendu que dans la mesure où il est fondé sur l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui n'est pas applicable à la procédure d'appel en la matière, le premier moyen manque en droit;
Attendu que les principes généraux du droit imposant le respect des droits de la défense et garantissant le droit à un procès équitable n'interdisent pas au législateur de régler spécialement l'exercice de ces droits dans une matière déterminée;
Attendu que l'article 30 de la loi précitée, qui règle la procédure d'appel, ne prévoit pas la communication du dossier à l'inculpé ou à son conseil avant la comparution devant la chambre des mises en accusation;
Attendu que l'arrêt constate qu'aucune pièce nouvelle n'a été versée au dossier de l'instruction depuis la décision de la chambre du conseil;
Attendu qu'une violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des principes généraux du droit indiqués aux moyens ne saurait se déduire de la circonstance que le demandeur ou son conseil n'ont pu obtenir communication d'une pièce à conviction en degré d'appel;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.