Cour de cassation: Arrêt du 13 octobre 2004 (Belgique). RG P040900F

Date :
13-10-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20041013-4
Role number :
P040900F

Summary :

L'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, qui prévoit la possibilité d'utiliser des appareils destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique aux fins de surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, ne déroge pas aux dispositions de l'article 59.10 précité du code de la route en vertu duquel les fonctionnaires investis d'une mission de police ou de surveillance sur les autoroutes peuvent mettre leur véhicule à l'arrêt ou en stationnement en dehors des aires de stationnement indiquées par le signal E 9a pour autant que les nécessités du service ou de leur mission le justifient (1). (1) Voir Cass., 12 mars 1997, RG P.96.1167.F, n° 138.

Arrêt :

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N° P.04.0900.F
V. B. C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Robert, avocat au barreau de Marche-en-Famenne,
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que, en vertu de l'article 59.10 du code de la route, les fonctionnaires investis d'une mission de police ou de surveillance sur les autoroutes peuvent mettre leur véhicule à l'arrêt ou en stationnement en dehors des aires de stationnement indiquées par le signal E 9a pour autant que les nécessités du service ou de leur mission le justifient ;
Attendu que l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, qui prévoit la possibilité d'utiliser des appareils destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique aux fins de surveiller l'application de ladite loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, ne déroge pas aux dispositions de l'article 59.10 précité ;
Que dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, le jugement attaqué énonce " que l'on voit mal comment les verbalisants pourraient rencontrer les nécessités de (leur) mission de prévention des risques d'accident, en plaçant leurs appareils de contrôle statique uniquement sur des aires de stationnement autorisé, au vu et au su de tous les automobilistes " ;
Qu'ainsi, en constatant que les nécessités de leur mission justifiaient le stationnement en dehors des aires autorisées sur les autoroutes, les juges d'appel ont légalement décidé que les verbalisants avaient exercé leur mission de surveillance sur les autoroutes conformément à la loi et que la prévention reprochée à la demanderesse était établie ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen concerne la constitutionnalité de l'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, remplaçant l'article 29 des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968, et non celle de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves ;
Attendu que la demanderesse, qui a été condamnée par le jugement attaqué du chef d'une infraction grave du deuxième degré, sollicite que la Cour d'arbitrage soit interrogée, à titre préjudiciel, sur la violation, par ledit article 6, des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution ;
Attendu qu'il y a lieu de poser, conformément à l'article 26, ,§ 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question précisée au dispositif ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire additionnel reçu au greffe de la Cour le 14 septembre 2004, soit en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle suivante :
L'article 6 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, remplaçant l'article 29 des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968, viole-t-il les articles 12, alinéa 2, ou 14 de la Constitution, en ce qu'il délègue au Roi le pouvoir de désigner, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les infractions qui entrent dans chacune des trois catégories d'infractions graves visées au premier paragraphe dudit article 29 ?
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Pierre Cornelis, avocat général délégué, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.