Cour de cassation: Arrêt du 14 avril 2010 (Belgique). RG P.10.0255.F

Date :
14-04-2010
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100414-3
Role number :
P.10.0255.F

Summary :

Le montant de la confiscation spéciale ne peut excéder celui faisant l'objet de la prévention à laquelle la peine est attachée (1). (1) Voir Cass., 24 juin 1998, RG P.97.1120.F, Pas., 1998, n° 333; Cass., 21 octobre 2003, RG P.03.0757.N, Pas., 2003, n° 515.

Arrêt :

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N° P.10.0255.F

B. E-M.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

contre

1. A. L.,

2. L. K. F.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 42, 3°, 43bis, alinéa 1er, et 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal et du principe général du droit de la personnalité des peines :

Au titre d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, le demandeur a été déclaré coupable de blanchiment d'un montant de 17.586 euros (prévention E.1). L'arrêt ordonne notamment, à sa charge et à celle de deux autres prévenus, la confiscation spéciale de 80.905 euros, représentant le total des montants faisant l'objet des préventions de blanchiment déclarées établies en ce qui le concerne et en cause des deux autres prévenus reconnus coupables respectivement des préventions E.2 et E.3.

En application des articles 42, 3°, et 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, dans la mesure où elle est requise par écrit par le ministère public, le juge peut ordonner la confiscation spéciale des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis. Mais le montant de la confiscation ne peut excéder celui faisant l'objet de la prévention à laquelle la peine est attachée.

Les juges d'appel ont violé les dispositions et le principe général du droit précités en ordonnant à charge du demandeur la confiscation d'un montant excédant 17.586 euros.

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il confisque à charge du demandeur un montant dépassant 17.586 euros ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi et laisse le dixième restant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros vingt-huit centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.