Cour de cassation: Arrêt du 14 février 2008 (Belgique). RG F.07.0058.N
Summary :
Une association commerciale momentanée qui n'est pas une personne morale ne peut être un contribuable sauf si la loi l'autorise nonobstant le défaut de personnalité juridique; l'imposition à la taxe communale qui est établie exclusivement au nom d'une association commerciale momentanée est nulle et ne peut tenir lieu de titre exécutoire pour l'exécution à l'encontre des associés (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
Arrêt :
N° F.07.0058.N
VILLE D'OSTENDE,
contre
1. MONUMENT VANDEKERCKHOVE, société anonyme,
2. RATO ONTWIKKELING EN BEHEER, société privée.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 3 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, telles qu'elles étaient applicables au moment de l'établissement de l'impôt litigieux, l'association commerciale momentanée (actuellement société commerciale momentanée) n'a pas d'individualité juridique.
En vertu de l'article 175 des lois coordonnées précitées, l'association momentanée est celle qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées. Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
En application de l'article 192 des lois coordonnées précitées, les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.
2. L'association commerciale momentanée n'a pas de patrimoine distinct. Les droits et les obligations naissant dans le chef des associés.
3. A défaut de toute disposition légale prévoyant le contraire, l'imposition à la taxe communale ne peut être établie au nom d'une association commerciale momentanée qui n'est pas une personne morale. Une telle association ne peut être un contribuable, sauf si la loi l'autorise nonobstant le défaut de personnalité juridique.
4. L'impôt qui est établi exclusivement au nom d'une association commerciale momentanée est nul et ne peut tenir lieu de titre exécutoire pour l'exécution à l'encontre des associés.
5. Les juges d'appel ont constaté que l'impôt litigieux a été établi, non pas au nom de l'ensemble des associés mais au nom de l'association momentanée elle-même. Ils ont considéré qu'en l'espèce aucun impôt ne pouvait être établi au nom de l'association commerciale momentanée et que l'impôt devait être établi au nom des défenderesses. Ils ont ainsi justifié légalement leur décision que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré nulle l'imposition litigieuse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du quatorze février deux mille huit par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,