Cour de cassation: Arrêt du 14 janvier 2004 (Belgique). RG P031562F
Summary :
La mise en oeuvre des mesures d'aide contrainte décidées par les juridictions de la jeunesse s'entend de ce qui, dans l'application d'une mesure décidée par un magistrat, relève des décisions à caractère administratif; elle ne se confond pas avec l'exécution des décisions judiciaires dont le ministère public est chargé (1). (1) Communauté française, Ministère de la Culture et des Affaires sociales, circulaire du 9 novembre 1994 relative à l'aide à la jeunesse, Mon. B., 1994, p. 29005; Projet de loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. extraord. 1991-1992, n° 532/1, p. 30 et 31.
Arrêt :
Z. A., mère de la mineure d'âge S.H.,
représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
demanderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2003 sous le numéro J154 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente un moyen dans un mémoire joint au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de charger le ministère public de son exécution ;
Attendu qu'en application de l'article 197, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les décisions rendues en matière répressive sont exécutées à la requête du ministère public ; qu'en vertu de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c), de ladite loi ;
Attendu que le tribunal de la jeunesse a été saisi en l'espèce par le ministère public, conformément à l'article 63ter, alinéa 1er, c) de la loi précitée ; que l'arrêt, après avoir constaté " la nécessité du recours à la contrainte ", " décide que l'enfant (de la demanderesse) sera hébergée temporairement hors de son milieu familial de vie, en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle ", et " charge le ministère public de son exécution " ;
Attendu qu'aux termes de l'article 38, ,§ 3, alinéa 2, du décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les mesures d'aide contrainte décidées par les juridictions de la jeunesse sont mises en oeuvre par le directeur, assisté du service de protection judiciaire ;
Attendu que l'article 62bis de la loi précitée, inséré par l'article 28 de la loi du 2 février 1994, prévoit que, lorsque l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée ; qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi que cette disposition ne déroge cependant pas aux règles ordinaires relatives à l'exécution des décisions judiciaires ;
Que la mise en oeuvre des mesures d'aide contrainte s'entend de ce qui, dans l'application d'une mesure décidée par un magistrat, relève des décisions à caractère administratif ;
Qu'en chargeant le ministère public de l'exécution de l'arrêt attaqué, le juge d'appel ne lui a pas confié la mise en oeuvre de la mesure prononcée et, partant, n'a pas violé l'article 38, ,§ 3, alinéa 2, du décret précité ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-quatre euros septante-trois centimes, dont vingt-sept euros douze centimes dus et vingt-sept euros soixante et un centimes payés par la demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.