Cour de cassation: Arrêt du 14 mars 1990 (Belgique). RG 7895
Summary :
La loi allemande impose à celui qui conduit un véhicule automoteur sur la voie publique d'être titulaire d'un permis de conduire; n'est pas titulaire d'un tel permis imposé par la loi allemande le militaire belge, en service actif sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à qui le permis de conduire a été temporairement retiré par les autorités belges. ( Accord du 3 août 1959 complétant la Convention entre les Etats parties du Traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, art. 9, spécialement 6.a; loi du 6 mai 1963. )
Arrêt :
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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 26 septembre 1989 par la cour militaire;
Sur le moyen libellé comme suit : a) article 3 Code civil. "Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire." b) article 38 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière. (déchéance prononcée à titre de peine). c) article 2, alinéa 1° - livre premier Code pénal. Applicabilité de la loi belge, relative à la peine. Ce n'est qu'après avoir constaté que le prévenu a commis une infraction contre la législation de la R.F.A., que le conseil de guerre ou la cour militaire peut, faisant application de l'article 57bis du Code pénal militaire, appliquer la loi belge pour apprécier la peine. Il doit être donc préalablement examiné par le tribunal si une infraction a effectivement été commise à la loi étrangère. L'applicabilité territoriale du jugement du 4 octobre 1988. Le conseil de guerre, même lorsqu'il siège en campagne, est une juridiction belge. Ses décisions sont exécutoires en Belgique (article 3 du Code civil). La souveraineté nationale et le pouvoir de contraindre des autorités administratives belges s'arrêtent à la frontière du territoire, et ne peuvent s'exercer au-delà de celle-ci. De même le pouvoir de contraindre des autres Etats ne peut s'exercer sur le territoire de la Belgique. En l'espèce,le prévenu avait été déchu du droit de conduire par un tribunal belge, et cette décision n'était exécutoire que sur le territoire de la Belgique. Le prévenu est belge, et est domicilié en Belgique. Au regard de la législation et de la réglementation strictement allemandes, le prévenu disposait de l'autorisation de circuler en voiture. Aucune instance judiciaire ou administrative ou policière allemande n'avait valablement interdit au prévenu de circuler sur le territoire de la R.F.A. Pour que le conseil de guerre soit compétent, il faut que l'infraction ait été commise sur le territoire de l'Etat étranger contre la législation de l'Etat étranger. La cour militaire a violé les dispositions légales ci-dessus en faisant application de l'accord du 3 août 1959, complétant la convention entre les Etats parties du traités de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (loi du 6 mai 1963) (Monit. belge, 22 juin 1963) et a également violé cette dernière loi en faisant une application erronée de son article 9. En effet, que ledit article 9 - n° 6, a - prévoit que : "les autorités d'une force procèdent au retrait des permis de conduire admis sur le territoire fédéral en vertu en vertu des alinéa alinéa 1 et 3 du présent article ... si des doutes fondés s'élèvent quant à l'honorabilité du titulaire ou à son aptitude à conduire un véhicule automobile. Elles examinent avec bienveillance les demandes présentées par les autorités allemandes en vue du retrait de ces documents. Les permis de conduire ou le certificat peuvent être rendus à leur titulaire, soit pour des raisons impérieuses d'ordre militaire, pour leur permettre de quitter le territoire fédéral. Les permis dont question aux n°s 1 et 3 de l'article 9 concernent le permis ou toute autre autorisation délivrés par une autorité d'un Etat d'origine à un membre d'une force ou d'un élém
ent civil habilitant son titulaire à conduire des véhicules automobiles militaires ou à piloter des bateaux et des aéronefs militaires (article 9, n° 1). L'alinéa 3 du même article 9 ne concerne pas le permis de conduire dont était titulaire le prévenu, mais concerne des permis civils délivrés par les autorités d'une force armée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La cour militaire a fait une application erronée des quatre dispositions précitées en estimant que le conseil de guerre était habilité à prononcer la déchéance du droit de conduire du prévenu sur le territoire de la R.F.A. et ce à titre de peine, alors que le numéro 6 dudit article 9, a, prévoit que les autorités d'une force armée ne peuvent procéder au retrait des permis de conduire décrits aux n°s 1 et 3, si des doutes fondés s'élèvent quant à l'honorabilité du titulaire ou a son aptitude à conduire un véhicule automobile. Cette disposition ne prévoit nullement la possibilité pour une autorité d'une force armée de prononcer une déchéance du droit de conduire sur le territoire fédéral allemand et ce, à titre de peine :
Attendu que le demandeur était poursuivi et a été condamné pour avoir, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne où il est militaire en service actif, conduit sur la voie publique un véhicule automoteur sans posséder l'autorisation de conduire requise ou alors que la conduite d'un véhicule lui était interdite;
Attendu que la loi allemande impose à celui qui conduit un véhicule automoteur sur la voie publique d'être titulaire d'un permis de conduire; qu'en vertu de l'article 9, spécialement 6, a, de l'Accord du 3 août 1959, complétant la Convention entre les Etats parties du Traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, approuvé par la loi du 6 mai 1963, ces permis de conduire peuvent être délivrés et retirés par les autorités d'une force stationnée sur le territoire fédéral;
Attendu que, dès lors que les autorités belges avaient retiré temporairement au demandeur le permis de conduire dont il disposait, ce dernier n'était plus titulaire de l'autorisation de circuler qu'impose la loi allemande;
Attendu que l'arrêt a, dès lors, justifié légalement sa décision, en appliquant l'article 57bis du Code pénal militaire qui prévoit les peines et dispose que "lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la circulation routière, la déchéance du droit de conduire sera encourue, dans les conditions prévues par la loi belge, comme s'il y avait eu violation de la réglementation en vigueur sur le territoire du Royaume";
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.
Sur le moyen libellé comme suit : a) article 3 Code civil. "Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire." b) article 38 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière. (déchéance prononcée à titre de peine). c) article 2, alinéa 1° - livre premier Code pénal. Applicabilité de la loi belge, relative à la peine. Ce n'est qu'après avoir constaté que le prévenu a commis une infraction contre la législation de la R.F.A., que le conseil de guerre ou la cour militaire peut, faisant application de l'article 57bis du Code pénal militaire, appliquer la loi belge pour apprécier la peine. Il doit être donc préalablement examiné par le tribunal si une infraction a effectivement été commise à la loi étrangère. L'applicabilité territoriale du jugement du 4 octobre 1988. Le conseil de guerre, même lorsqu'il siège en campagne, est une juridiction belge. Ses décisions sont exécutoires en Belgique (article 3 du Code civil). La souveraineté nationale et le pouvoir de contraindre des autorités administratives belges s'arrêtent à la frontière du territoire, et ne peuvent s'exercer au-delà de celle-ci. De même le pouvoir de contraindre des autres Etats ne peut s'exercer sur le territoire de la Belgique. En l'espèce,le prévenu avait été déchu du droit de conduire par un tribunal belge, et cette décision n'était exécutoire que sur le territoire de la Belgique. Le prévenu est belge, et est domicilié en Belgique. Au regard de la législation et de la réglementation strictement allemandes, le prévenu disposait de l'autorisation de circuler en voiture. Aucune instance judiciaire ou administrative ou policière allemande n'avait valablement interdit au prévenu de circuler sur le territoire de la R.F.A. Pour que le conseil de guerre soit compétent, il faut que l'infraction ait été commise sur le territoire de l'Etat étranger contre la législation de l'Etat étranger. La cour militaire a violé les dispositions légales ci-dessus en faisant application de l'accord du 3 août 1959, complétant la convention entre les Etats parties du traités de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (loi du 6 mai 1963) (Monit. belge, 22 juin 1963) et a également violé cette dernière loi en faisant une application erronée de son article 9. En effet, que ledit article 9 - n° 6, a - prévoit que : "les autorités d'une force procèdent au retrait des permis de conduire admis sur le territoire fédéral en vertu en vertu des alinéa alinéa 1 et 3 du présent article ... si des doutes fondés s'élèvent quant à l'honorabilité du titulaire ou à son aptitude à conduire un véhicule automobile. Elles examinent avec bienveillance les demandes présentées par les autorités allemandes en vue du retrait de ces documents. Les permis de conduire ou le certificat peuvent être rendus à leur titulaire, soit pour des raisons impérieuses d'ordre militaire, pour leur permettre de quitter le territoire fédéral. Les permis dont question aux n°s 1 et 3 de l'article 9 concernent le permis ou toute autre autorisation délivrés par une autorité d'un Etat d'origine à un membre d'une force ou d'un élém
ent civil habilitant son titulaire à conduire des véhicules automobiles militaires ou à piloter des bateaux et des aéronefs militaires (article 9, n° 1). L'alinéa 3 du même article 9 ne concerne pas le permis de conduire dont était titulaire le prévenu, mais concerne des permis civils délivrés par les autorités d'une force armée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La cour militaire a fait une application erronée des quatre dispositions précitées en estimant que le conseil de guerre était habilité à prononcer la déchéance du droit de conduire du prévenu sur le territoire de la R.F.A. et ce à titre de peine, alors que le numéro 6 dudit article 9, a, prévoit que les autorités d'une force armée ne peuvent procéder au retrait des permis de conduire décrits aux n°s 1 et 3, si des doutes fondés s'élèvent quant à l'honorabilité du titulaire ou a son aptitude à conduire un véhicule automobile. Cette disposition ne prévoit nullement la possibilité pour une autorité d'une force armée de prononcer une déchéance du droit de conduire sur le territoire fédéral allemand et ce, à titre de peine :
Attendu que le demandeur était poursuivi et a été condamné pour avoir, sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne où il est militaire en service actif, conduit sur la voie publique un véhicule automoteur sans posséder l'autorisation de conduire requise ou alors que la conduite d'un véhicule lui était interdite;
Attendu que la loi allemande impose à celui qui conduit un véhicule automoteur sur la voie publique d'être titulaire d'un permis de conduire; qu'en vertu de l'article 9, spécialement 6, a, de l'Accord du 3 août 1959, complétant la Convention entre les Etats parties du Traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne, approuvé par la loi du 6 mai 1963, ces permis de conduire peuvent être délivrés et retirés par les autorités d'une force stationnée sur le territoire fédéral;
Attendu que, dès lors que les autorités belges avaient retiré temporairement au demandeur le permis de conduire dont il disposait, ce dernier n'était plus titulaire de l'autorisation de circuler qu'impose la loi allemande;
Attendu que l'arrêt a, dès lors, justifié légalement sa décision, en appliquant l'article 57bis du Code pénal militaire qui prévoit les peines et dispose que "lorsque la législation étrangère enfreinte est relative à la circulation routière, la déchéance du droit de conduire sera encourue, dans les conditions prévues par la loi belge, comme s'il y avait eu violation de la réglementation en vigueur sur le territoire du Royaume";
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.