Cour de cassation: Arrêt du 14 mai 2014 (Belgique). RG P.14.0018.F-P.14.0019.F

Date :
14-05-2014
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20140514-1
Role number :
P.14.0018.F-P.14.0019.F

Summary :

Le pourvoi en cassation susceptible d’être introduit contre les arrêts rendus par la chambre des mises en accusation, lorsque celle-ci a statué en application des articles 135 et 235bis du Code d’instruction criminelle ou que l’arrêt est entaché d’une irrégularité, doit être introduit immédiatement, l’inculpé n’ayant pas le choix de différer son recours jusqu’à la date du pourvoi qu’il dirige contre l’arrêt définitif (1). (1) Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0614.N, Pas., 2006, n° 527, avec concl. de M. Timperman, avocat général.

Arrêt :

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N° P.14.0018.F - P.14.0019.F

I. 1. B. F.,

2. G. B.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

II. 1. B. F.,

2. G.B.,

mieux qualifiés ci-dessus,

3. G.S.,

4. G. B.,

5. G.F., .

6. S. M.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. V. D.,

2. A. H. d. F. D.,

3. B. R.,

4. CLINIQUE ET MATERNITE SAINTE-ELISABETH, association sans but lucratif,

prévenus,

défendeurs en cassation,

les deuxième, troisième et quatrième défendeurs représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 180, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sous I (P.14.0018.F) sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 septembre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les pourvois sous II (P.14.0019.F) sont dirigés contre un arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la même juridiction.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Les moyens concernent deux arrêts successivement rendus dans une même cause, l'un statuant en application des articles 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle et l'autre confirmant l'ordonnance de non-lieu.

Il y a lieu de joindre les pourvois dont les pièces sont simultanément produites devant la Cour.

A. Sur les pourvois de F. B. et de B. G., dirigés contre l'arrêt du 27 septembre 2010 :

1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue en application de l'article 136, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, statue sur la requête des demandeurs saisissant la chambre des mises en accusation du contrôle du cours de l'instruction :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

2. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui statue incidemment sur la régularité de la procédure, en application de l'article 235bis dudit code, et décide que l'instruction ne justifie pas une évocation de la cause :

Notifié aux demandeurs le 27 septembre 2010, l'arrêt pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat, en application de l'alinéa 2 de l'article 416 du code précité.

Le pourvoi en cassation susceptible d'être introduit contre les arrêts rendus par la chambre des mises en accusation, lorsque celle-ci a statué en application des articles 135 et 235bis dudit code ou que l'arrêt est entaché d'une irrégularité, doit être introduit immédiatement, l'inculpé n'ayant pas le choix de différer son recours jusqu'à la date du pourvoi qu'il dirige contre l'arrêt définitif.

Formé le 6 décembre 2013, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen dont les deux branches sont étrangères à la recevabilité du pourvoi.

B. Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt du 21 novembre 2013 :

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

Adoptant les motifs non contraires du réquisitoire du ministère public, l'arrêt constate que, saisie par les demandeurs F. B. et B. G., la chambre des mises en accusation a considéré que l'instruction ne révélait, à la date du 27 septembre 2010, aucune cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. Il rappelle ce constat par motif propre en page 5.

Pour conclure à la régularité des expertises, l'arrêt n'entérine cependant pas le raisonnement de la partie poursuivante qui se borne à constater que la régularité des missions d'expertise a été précédemment contrôlée. En effet, la chambre des mises en accusation a adopté notamment sur ce point la motivation de l'ordonnance dont appel et a répondu par motifs propres au grief selon lequel le juge d'instruction aurait enfreint la règle édictée par l'article 11 du Code judiciaire.

Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen invoquant le grief d'ambigüité manque en fait.

Sur le second moyen :

L'arrêt considère qu'il existe des indices de ce que le défendeur D. A. H. d. F. a manqué de prévoyance. Il décide néanmoins qu'il n'existe pas de charges suffisantes pour établir la prévention d'homicide involontaire, aucun élément ne permettant de démontrer que cette faute présenterait une relation causale avec le décès de la victime.

Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir ensuite conclu au non-lieu sans avoir examiné si les faits qui lui étaient soumis ne pouvaient recevoir une autre qualification et, notamment, celle de coups ou blessures involontaires.

Si le juge a le devoir et le pouvoir de donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, il n'est pas tenu de motiver l'écartement d'autres qualifications que les parties ne lui ont pas soumises.

Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-sept euros cinquante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de F. B. : vingt et un euros nonante-quatre centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de F. B. et consorts : quatre-vingt-cinq euros cinquante-huit centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close