Cour de cassation: Arrêt du 14 novembre 2014 (Belgique). RG C.14.0049.N

Date :
14-11-2014
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141114-4
Role number :
C.14.0049.N

Summary :

Les dettes résultant d’une condamnation pénale ou d’un délit ou quasi-délit commis par un des époux sont propres; il ressort de la genèse de la loi que le législateur a ainsi voulu qualifier de dettes propres les conséquences financières de toute condamnation pénale et de chaque responsabilité extracontractuelle; il s’ensuit qu’une infraction ou un délit ou quasi-délit commis dans l’exercice de la profession, même s’ils donnent lieu à une responsabilité extracontractuelle, ne font pas obstacle à l‘application de l’article 1407, quatrième tiret, du Code civil.

Arrêt :

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N° C.14.0049.N

WEGROVAN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. D.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

C.V.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Conformément à l'article 1407, quatrième tiret, du Code civil, sont propres les dettes résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux.

Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu qualifier de dettes propres les conséquences financières de toute condamnation pénale et de toute responsabilité extracontractuelle.

Il en résulte qu'une infraction ou un délit ou quasi-délit commis dans l'exercice de la profession, même s'il donne lieu à une responsabilité contractuelle, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1407, quatrième tiret, du Code civil.

2. En considérant que la dette résultant de la disposition frauduleuse par l'époux de la défenderesse de sommes appartenant à la demanderesse, son employeur, constitue une dette propre de l'époux en application de l'article 1407, quatrième tiret, du Code civil et que le fait que la demanderesse dispose aussi d'une action contractuelle à l'égard de l'époux n'y change rien, le juge d'appel n'a violé aucune des dispositions légales citées par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,