Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne chargée d'un service public qui, soit provoque des offres ou promesses, soit reçoit des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, juste mais non sujet à salaire, ne peut être frappé de l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. (Solution implicite.) (Code pénal, art. 246, alinéa 1er.)
Arrêt :
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