Cour de cassation: Arrêt du 15 juin 2011 (Belgique). RG P.11.0927.F
Summary :
Dès lors que la chambre des mises en accusation a vérifié la légalité de la demande d'extradition mobilière et a effectué ce contrôle après avoir entendu le tiers saisi et son conseil, l'absence d'annulation de l'ordonnance entreprise de la chambre du conseil à l'audience de laquelle ce tiers saisi faisait reproche de n'avoir pas été convoqué, ne lui cause aucun grief, et l'arrêt ne s'approprie pas la nullité que le moyen impute à la décision du premier juge, puisque les débats furent contradictoires en degré d'appel, que l'arrêt statue par des motifs propres et que le recours du demandeur a produit l'effet utile quil en pouvait attendre (1). (1) Voir Cass. 3 janvier 2006, RG P.05.1662.N., Pas., 2006, n° 5; Cass. 28 mai 2008, RG P.08.0751.F., Pas., 2008, n° 328; Cass. 14 avril 2009, RG P. 09.0532.F, Pas., 2009, n° 251.
Arrêt :
N° P.11.0927.F
E. C., .
requérant,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Reinhold Tournicourt et Martine Eulaerts, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mai 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, en substance, de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la chambre du conseil alors qu'il n'a pas été convoqué devant elle et n'a pu y contester la transmission, à l'autorité judiciaire étrangère qui les réclame, des objets saisis entre ses mains.
Mais la chambre des mises en accusation a vérifié la légalité de la demande d'extradition mobilière et elle a effectué ce contrôle après avoir entendu le tiers saisi et son conseil.
L'absence d'annulation de l'ordonnance entreprise ne cause aucun grief au demandeur, et l'arrêt ne s'approprie pas la nullité que le moyen impute à la décision du premier juge, puisque les débats furent contradictoires en degré d'appel, que l'arrêt statue par motifs propres et que le recours du demandeur a produit l'effet utile qu'il en pouvait attendre.
Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen fait valoir qu'en autorisant la remise, à la Partie requérante, des objets volés saisis entre les mains du demandeur, alors que celui-ci les revendique comme étant sa propriété pour les avoir achetés en vente publique, l'arrêt viole l'article 20.4 de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957, l'article 11, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l'article 42, 1°, du Code pénal.
Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune des trois dispositions invoquées n'oblige la juridiction d'instruction appelée à statuer sur une demande d'extradition mobilière, à refuser la remise des objets saisis du seul fait qu'un tiers détenteur est intéressé à ce qu'ils ne franchissent pas la frontière.
L'article 20.4 de la Convention ne prohibe pas ladite remise mais prévoit, ce qui est différent, que les droits acquis par des tiers sur ces objets seront réservés et que, si de tels droits existent, les objets seront restitués après le procès à la Partie requise.
L'article 42, 1°, du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s'applique aux choses formant l'objet de l'infraction quand la propriété en appartient au condamné. La remise n'est pas une confiscation et n'en préjuge pas.
Enfin, l'article 11, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 énonce que la juridiction d'instruction statuera, le cas échéant, sur la réclamation du tiers détenteur. En vertu de cette disposition, l'intérêt du tiers permet à la juridiction d'instruction de refuser la remise. Il ne l'y contraint pas.
Le demandeur a sollicité la levée de la saisie en soutenant que la Partie requérante ne pouvait agir par la voie d'une commission rogatoire internationale mais aurait dû introduire une action en revendication des biens saisis, par une requête contradictoire à déposer au tribunal de première instance sur la base de l'article 7, § 1er, de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.
L'arrêt rejette cette réclamation au motif que les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde ne s'appliquent pas à la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale relative à la saisie en Belgique et à la remise à l'étranger du corps du délit dans une instruction qui s'y poursuit.
Les juges d'appel ont ainsi statué sur la réclamation du tiers détenteur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur l'ensemble du troisième moyen :
Ni l'article 20 de la Convention européenne d'extradition ni l'article 11 de la loi du 15 mars 1874 n'interdisent au tiers entre les mains duquel des biens volés ont été saisis, de faire valoir ses droits à la restitution, notamment devant le juge de la Partie requérante.
Procédant d'une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.
Reposant tant sur cette prémisse que sur la confusion, déjà relevée en réponse au deuxième moyen, entre la remise et la confiscation, la question préjudicielle soulevée par le demandeur ne doit pas être posée.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-quatre euros nonante centimes dont soixante euros vingt-six centimes dus et cent quatre euros soixante-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier délégué.