L'instruction des poursuites exercées à charge d'un mineur âgé de plus de seize et de moins de dix-huit ans devant les juridictions de droit commun, dans les cas prévus par l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, notamment en cas d'infractions aux lois et règlements sur la police du roulage, a lieu en chambre du conseil; cette procédure ne peut être étendue à d'autres personnes poursuivies en même temps devant la même juridiction, même si ces personnes et le mineur sont cités par un même exploit. ( Constit., art. 96; loi du 8 avril 1965, modifiée par celle du 9 mai 1972, art. 36bis. )
Arrêt :
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