Cour de cassation: Arrêt du 16 novembre 2015 (Belgique). RG C.14.0303.F

Date :
16-11-2015
Language :
French Dutch
Size :
13 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20151116-2
Role number :
C.14.0303.F

Summary :

Il ne suffit pas qu'une société ait été constituée sur le territoire d'un autre État que la Belgique pour que le droit de cet État lui soit applicable mais il faut que son établissement principal ait été situé sur le territoire de cet Etat dès sa constitution; le juge détermine en fait le lieu de l'établissement principal d'une personne morale et doit, pour ce faire, tenir compte des critères énoncés à l'article 4, § 3 du Code de droit international privé.

Arrêt :

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N° C.14.0303.F

1. AGENCY OF GLOBAL MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Tubize, avenue Léon Champagne, 2,

2. T. L. G.,

3. FTW GROUP CORPORATE LLC, société de droit américain, dont le siège est établi à DE 19713 Newark (États-Unis, État du Delaware), Ogleton Road, 2915,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

VILLE DE LIÈGE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Liège, hôtel de Ville, place du Marché, 2,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Liège.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1er, 2, 58, spécialement alinéa 1er, 68, 81 à 89 du Code des sociétés ;

- articles 2, 4, spécialement § 1er, 2°, § 2, 2° et § 3, 18, 19, 20, 21, 93, 109, 110 et 111 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ;

- article 17 du Code judiciaire ;

- articles 6, 1318, 1319 et 1320 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, réformant le jugement du premier juge à cet égard, dit l'action originaire intentée par la troisième demanderesse irrecevable et, partant, fût-ce de manière implicite, l'en déboute et, pour le surplus, constate que la marque prétendument figurative (alors qu'il s'agit d'une marque verbale) « Télépolice Vision », dont la troisième demanderesse revendiquait la propriété intellectuelle est nulle et en ordonne à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle la radiation du dépôt et de l'enregistrement, constate que la marque prétendument « verbale » (alors qu'il s'agit d'une marque figurative) « Télépolice » est nulle et en ordonne à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle la radiation du dépôt et de l'enregistrement, et constate qu'en se prévalant de brevets dont ils ne sont pas titulaires ou qui ne semblent pas déposés aux États-Unis ou qui ne sont pas applicables en Belgique, les deux premiers demandeurs se rendent coupables de publicité trompeuse et d'agissements contraires aux pratiques honnêtes du marché, en conséquence en ordonne la cessation sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par infraction constatée à compter du lendemain de la signification de l'arrêt, condamnant ces demandeurs à une somme portée à 22.000 euros à titre d'indemnité de procédure d'instance et d'appel, aux motifs que :

« L'arrêt du 14 mars 2013 a invité les parties à s'expliquer sur l'application du Code de droit international privé, en observant qu' ‘alors que les explications (que [la troisième demanderesse]) donne quant à son fonctionnement sont clairement contestées par [la défenderesse] et battues en brèche par les éléments que celle-ci verse à son dossier, [la troisième demanderesse] - pas plus que [les deux premiers demandeurs] - ne produit en l'état aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle serait, ainsi qu'elle le soutient « active depuis plus de trente ans dans la lutte anti-agression et les systèmes de sécurité à distance » et qu' « elle conçoit des systèmes en interne et les distribue dans différents pays par l'intermédiaire de distributeurs locaux suivant contrats d'exclusivité » :

- elle ne démontre pas l'existence d'une équipe de recherches et de développement qui aurait conçu de tels systèmes, ni avoir enregistré d'autres brevets ou marques que ceux qui ont été déposés en Belgique, ce dont [la défenderesse] s'étonne « pour une société ‘à la pointe de la technologie' en la matière depuis plus de trente ans » [...] ;

- elle ne dépose pas le moindre document susceptible d'établir qu'elle disposerait d'un siège de direction, d'un centre d'affaires ou de ses activités en dehors du territoire belge ;

- elle ne fait pas la preuve d'avoir jamais commercialisé des appareils (ou) des systèmes de sécurité aux États-Unis ou au départ des États-Unis ;

- elle ne justifie pas davantage l'allégation qu'il existerait d'autres distributeurs que [le deuxième demandeur] dans le monde ;

- par contre, elle déploie incontestablement des activités en Belgique.

Dans ces conditions, [la troisième demanderesse] apparaît donc en l'état comme une société du groupe [du deuxième demandeur], dont font également partie [la première demanderesse] et Eurovigilance. Elle ne démontre pas actuellement avoir d'autres activités que la commercialisation en Belgique des systèmes de télésurveillance'.

Le même arrêt a relevé que cette situation avait déjà été stigmatisée dans une ordonnance de référé rendue le 9 août 2006 par le président du tribunal de commerce de Nivelles, celui-ci concluant notamment que ‘[la troisième demanderesse] ne prétend pas exercer d'activité aux États-Unis. Elle précise en effet en conclusions déployer « des activités notamment sur les marchés canadiens, français, suisses, néerlandais, luxembourgeois, italiens, espagnols, portugais et belges ». Elle n'établit toutefois pas exercer d'activités ailleurs qu'en Belgique, par l'intermédiaire [du deuxième demandeur]. Il est donc clair que [la troisième demanderesse] a eu recours à un procédé artificiel de constitution décrit ci-dessus, que son siège social est fictif et que cette construction a pour objectif d'exercer des activités en Belgique, sans se conformer aux droit belge' pour conclure qu' ‘en vertu de l'article 19 du Code de droit international privé, il y a donc lieu de faire application de la loi belge, [la troisième demanderesse] exerçant, en Belgique, des activités sans respecter la législation belge, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire irrecevable, faute de justification d'un intérêt légitime'.

À la faveur de la réouverture des débats, [la troisième demanderesse] tente de démontrer qu'elle serait bien établie au Delaware et qu'elle développerait ses activités dans d'autres États que la Belgique, mais les documents qu'elle produit à cet égard sont dérisoires :

[Les demandeurs] produisent [...] tout d'abord une attestation du secrétaire d'État du Delaware dont il ressort que [la troisième demanderesse] ‘est dûment constituée en application du droit de l'État du Delaware et est en règle, et a jusqu'à présent une existence suivant ce que le registre de ce département montre à la date du 4 avril 2013. Et j'atteste également que les taxes annuelles ont été payées en temps utile' [...].

[La défenderesse] observe à cet égard ‘qu'il suffit qu'une société soit créée selon les règles (particulièrement accommodantes) de l'État du Delaware et que la taxe annuelle (très modeste) nécessaire au maintien de l'existence de la société soit acquittée pour que pareille attestation puisse être délivrée', ce qui n'est pas contesté - [les demandeurs] produisant eux-mêmes dans le cadre de la réouverture des débats un article de presse vantant la souplesse du Delaware où ‘on peut immatriculer une société en moins d'une heure et pour 89 dollars'. De l'attestation produite par [les demandeurs], expressément rédigée ‘suivant ce que le registre de ce département montre', il peut seulement être déduit que [la troisième demanderesse] est en ordre au regard des exigences minimalistes de l'État du Delaware, mais certainement pas que cette société y est établie et y développe effectivement une quelconque activité.

[Les demandeurs] déposent un pacte d'actionnaires daté du 5 janvier 2005 [...] dont la défenderesse relève à juste titre qu'il s'agit d'un simple formulaire qui ‘ne comporte, par exemple, aucune description de l'objet social de [la troisième demanderesse] (...). Il suffit de changer le nom de la société, et une telle convention peut servir pour n'importe quelle autre société (...)' [...]. Pareil document ne démontre pas davantage un siège et une activité réels aux États-Unis.

[Les demandeurs] produisent [...] un extrait du site internet de [la troisième demanderesse] et [...] une attestation émanant [de la troisième demanderesse] datée du 16 avril 2013 et rédigée pour les besoins de la cause. Il s'agit de documents où [la troisième demanderesse] se présente elle-même comme bon lui semble et qui ne démontrent pas que l'apparence ainsi créée correspond à une quelconque réalité.

[Les demandeurs] déposent la copie de recherches réalisées sur le moteur de recherche des pages jaunes américaines et de divers moteurs de recherche. Il n'y a pas lieu de s'étonner que [la troisième demanderesse] y soit répertoriée puisqu'elle est enregistrée en tant que société du Delaware - ce type de référencement étant souvent automatique. [La défenderesse] y relève d'ailleurs la ‘mention d'une énième nouvelle localisation des supposées activités de la [troisième demanderesse] (...)' [...]. À nouveau, la cour [d'appel] constate qu'il ne s'en déduit pas que [la troisième demanderesse] aurait un siège et une activité réels aux États-Unis.

[Les demandeurs] déposent des ‘exemples de contrats écrits émanant de distributeurs de la société [troisième demanderesse]', dont l'examen est particulièrement révélateur. Il s'agit en effet :

- d'une lettre du 16 février 2006 émanant du cabinet du ministre français de l'Intérieur, accusant réception d'une offre adressée par [la troisième demanderesse] représentée par un sieur F. de Bordeaux, et la transmettant ‘au service concerné' ; les [demandeurs] ne justifient pas de la moindre suite à cette correspondance purement administrative ;

- d'une attestation rédigée pour les besoins de la cause, le 4 avril 2013 par un sieur B. S. qui se dit ‘représentant de la société FTW-Groupe corporate Télépolice en Tunisie et Afrique du Nord' (sic), sans que l'on sache depuis quand ni quelles affaires ont pu être conclues par l'intéressé ;

- de la première page (non traduite) d'un contrat de distribution apparemment passé le 15 juin 2005 entre [la troisième demanderesse] et une personne physique ou morale établie en Finlande ; on ignore si ce contrat a été signé ; sa durée et les suites qui lui ont été données sont inconnues ;

- de la première page d'un contrat passé entre [la troisième demanderesse] et une société de droit luxembourgeois Managing Solutions ; la date, la durée du contrat et les suites qui lui ont été données sont là aussi inconnues.

Enfin, [la troisième demanderesse] produit [...] des ‘éléments de preuve de [sa] présence effective et de [son] activité [...] dans l'État du Delaware' qui s'avèrent insignifiants. Il s'agit en effet :

- de l'enveloppe d'un courrier (non produit) qui lui a été adressé par la police à une date indéterminée,

- d'une seule facture de 1.113,83 dollars datée du 6 novembre 2013, soit une semaine à peine avant le dépôt de ses dernières conclusions sur réouverture des débats, à l'évidence émises pour les besoins de la cause.

Alors que [la troisième demanderesse] existe depuis 2005, telles sont les seules traces d'activité dont elle peut justifier en dehors du territoire belge, ce qui est particulièrement éloquent.

À juste titre, [la défenderesse] s'étonne, ‘en ce qui concerne la réalité des prétendues activités de [la troisième demanderesse] sur le territoire américain, (...) que [les demandeurs] ne produisent pas les comptes annuels de la [troisième demanderesse] : en effet, si cette société a une existence et des activités réelles, cela devrait logiquement se traduire dans un chiffre d'affaires, dans un relevé du nombre d'employés, dans des investissements, ...'. L'observation est d'autant plus pertinente que le pacte d'actionnaires déposé à la faveur de la réouverture des débats prévoit bien en son article X (sections 10.1 et 10.3) qu'une forme de comptabilité annuelle doit être tenue pour [la troisième demanderesse] ; le fait que ces comptes ne soient pas déposés incline à penser qu'ils ne sont pas révélateurs d'une activité significative en dehors du territoire belge : si c'était le cas, ils seraient certainement produits en lieu et place des quelques maigres documents évoqués ci-dessus.

Ces éléments apparus à la faveur de la réouverture des débats doivent être comparés à l'intense activité déployée par [la troisième demanderesse] en Belgique, telle qu'elle résulte des conclusions et du dossier que [les demandeurs] ont eux-mêmes déposés avant la réouverture des débats.

Il en ressort en effet que :

- les représentants [de la troisième demanderesse] (M. D. L., L. G., K. ou S. ) ont entretenu des contacts avec le gouvernement belge en 2005 et 2006 et l'ambassade des États-Unis en Belgique [...] ;

- une campagne a été organisée dans la presse belge pour promouvoir les produits d'EVM ‘devenue entretemps [la troisième demanderesse] suite à un rapprochement des sociétés respectives' [...], ainsi que pour obtenir une modification de la réglementation belge ;

- si [la troisième demanderesse] a déposé la marque figurative ‘Télépolice' en 2004 et la marque verbale ‘Télépolice Vision' en 2008, elle a choisi de le faire en tant que marque Benelux [...] et nulle part ailleurs ;

- ‘le nouveau système Télépolice Vision que développaient en commun [le deuxième demandeur et la troisième demanderesse]' [...] a été protégé par un brevet belge ‘en perspective de l'implantation du produit en Belgique' [...] ;

- [les demandeurs] ‘ont également, à partir de 2005, commencé à développer ce qui allait devenir en 2008 la technologie Télépolice Vision (...). La commune de Châtelet a été la première à être équipée de ce système. Ont notamment suivi les zones de Schaerbeek - Evere - Saint-Josse-Ten-Noode, puis Uccle et Anderlecht (...)' [...] ;

- [la première demanderesse], qui ‘est titulaire d'une licence de distribution exclusive des produits et de la technologie Télépolice et de représentation des marques de [la troisième demanderesse] pour le Benelux suivant contrat du 1er mars 2006 (et qui) agit (...) actuellement sous la dénomination commerciale de Télépolice Vision [...]' [...] ajoute qu'elle ‘a été la seule à répondre au marché public européen lancé par les zones de Schaerbeek - Evere - Saint-Josse-Ten-Noode, Anderlecht, Saint-Gilles - Forest et Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Morlanwelz, Seneffe' [...], ce qui démontre l'ampleur des activités en Belgique ; elle a également démarché [la défenderesse] [...] ;

Il se déduit de ces constats objectifs, s'ajoutant aux multiples éléments épinglés par l'arrêt de réouverture des débats, que [la troisième demanderesse] développe l'essentiel de son activité économique en Belgique au travers [des deux premiers demandeurs], si bien que la Belgique constitue bien, depuis sa création en 2005, son centre de direction ainsi que le centre de ses affaires et de ses activités.

[...]

1.3. Droit applicable

[La défenderesse a] fait valoir ‘que la [troisième demanderesse] ressemble davantage à un paravent (fiscal) qu'à une société ayant de véritables activités' [...]. L'article 110 du Code de droit international privé consacrant en droit belge la théorie du siège réel des sociétés, dispose que [...].

Les [demandeurs] observent à cet égard que ‘[la troisième demanderesse] a été constituée au Delaware, son siège d'incorporation étant 2915 Ogleton Road, Newark, DE 19713 et son siège social étant 1000N West St. Wilmington, Wilmington, DE 19801' ; [ils] en infèrent que [la troisième demanderesse] ‘est donc soumise au droit du Delaware' [...].

Il a été démontré ci-dessus qu'en fait, le siège statutaire de [la troisième demanderesse] n'est qu'une boîte postale et que le siège réel de ses activités, à savoir son centre de direction et le centre de ses affaires et de ses activités, est situé en Belgique depuis sa création le 1er mai 2005.

[La troisième demanderesse] est donc régie par le droit belge, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article 19 du Code de droit international privé.

[...]

1.4. Personnalité juridique de [la troisième demanderesse]

[La troisième demanderesse] n'est pas une société commerciale dotée de la personnalité juridique au regard de l'article 2 du Code des sociétés, ce qui n'est pas contesté.

Anticipant la question, l'arrêt de réouverture des débats avait notamment interrogé les [demandeurs] sur le point de savoir si [la troisième demanderesse] pourrait constituer, au regard du droit belge, une société de droit commun, dépourvue de la personnalité juridique.

En termes de conclusions sur réouverture des débats [...], [la défenderesse] relève que [les demandeurs] ‘ne répondent pas davantage à la question de l'existence éventuelle d'une société de droit commun au sens du droit belge (et qu'[ils]) ne démontrent nullement que les conditions d'existence (même très sommaires) d'une société de droit commun sont remplies'.

[La défenderesse] en infère à bon droit, qu' ‘en ce qui concerne l'intérêt personnel et légitime à agir en justice de la [troisième demanderesse], la circonstance que cette société n'a pas de personnalité juridique au regard du droit belge [...] écarte toute possibilité d'agir dans son chef' [...].

2.1. Recevabilité de l'action principale introduite par [la troisième demanderesse]

À défaut de personnalité juridique, [la troisième demanderesse] n'est pas recevable à agir en justice. Son action est dès lors irrecevable »,

et encore que :

« 3.2. Quant à l'action en cessation fondée sur les marques Benelux verbale et figurative ‘Télépolice' et ‘Telepolice-Vision' et à l'action reconventionnelle en annulation desdites marques

L'arrêt du 14 mars 2013 a relevé que ‘[la troisième demanderesse] est désignée comme titulaire de la marque figurative « Télépolice » et de la marque verbale « Télépolice Vision »' [...].

À nouveau, il convient de constater que ces marques ont été déposées par une entité ‘FTW' dépourvue d'existence juridique [...]. Cette analyse est renforcée par la constatation que la marque figurative ‘Télépolice' a été déposée le 19 avril 2004 [...] alors que [la troisième demanderesse] n'a été fictivement créée au Delaware que plus d'un an plus tard, le 1er mai 2005.

[Les demandeurs] arguent à cet égard que ‘[la troisième demanderesse] n'a pas elle-même déposé la marque « Télépolice », mais en est devenue titulaire a posteriori par cession, laquelle a été notifiée à l'Office Benelux. La [troisième demanderesse] n'est pas en mesure de produire l'acte de cession, mais si un doute devait subsister dans le chef de la cour [d'appel], elle demeurerait libre de solliciter l'extrait de registre ad hoc du bureau Benelux de la propriété intellectuelle' [...].

Cette allégation est contestée par [la défenderesse], laquelle fait valoir que ‘curieusement, le registre de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ne comporte aucune mention de cette prétendue cession'.

De toute évidence, il s'agit à nouveau d'un paravent derrière lequel [les demandeurs] tentent de s'abriter :

- ils ne précisent ni la date de la cession, ni l'identité de la partie cédante et ne produisent pas la moindre pièce à cet égard ;

- la cour [d'appel] n'aperçoit pas ce qui empêche les [demandeurs] de produire la prétendue notification de cette cession à l'Office Benelux dont elle fait état en conclusions, alors qu'une réouverture des débats a déjà été ordonnée pour permettre [aux demandeurs] d'étoffer leur dossier ; inviter la cour [d'appel] à interroger l'Office Benelux quant à ce n'est donc qu'une manœuvre dilatoire qui ne se justifie pas.

En tout état de cause, il est de principe que ‘tant les personnes physiques que les personnes morales, pour autant qu'elles soient dotées d'une personnalité juridique, en ce compris les entités de droit public, peuvent être titulaires du droit à la marque' [...]. A contrario, une société qui n'a pas la personnalité juridique ne peut valablement enregistrer une marque [...].

[La défenderesse] en déduit à juste titre [...] que [la troisième demanderesse] n'ayant pas la personnalité juridique, les marques déposées en son nom le 19 avril 2004 et le 8 mai 2008 doivent être annulées ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, « l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former ».

La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice en sorte que l'action est recevable à cet égard si elle est intentée par celui qui peut obtenir du juge une décision sur le droit substantiel.

Quant à l'intérêt dont le demandeur doit justifier, il suffit qu'il soit personnel, né, actuel et licite ; et il n'est illicite que s'il est contraire à l'ordre public, c'est-à-dire aux lois qui touchent aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité ou qui fixent, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société.

Au demeurant, une loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international belge, et, partant, ne s'oppose à l'application de la loi étrangère contraire, que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique.

Même dans le cas où une disposition du droit étranger s'écarte de certaines règles d'ordre public international de l'État du for, il s'impose d'avoir égard à la matière et à l'étendue des effets réclamés dans cet État, le juge belge n'ayant pas à évaluer le droit étranger au regard de ses propres critères comme si ceux-ci constituaient une référence absolue, mais il doit vérifier la compatibilité avec l'ordre public international belge des seuls effets juridiques que produira la règle étrangère si elle vient à être déclarée applicable, seuls les effets de la loi étrangère absolument incompatibles avec les conceptions fondamentales de l'ordre juridique belge pouvant être écartés.

L'article 1er du Code des sociétés dit qu'« une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou de plusieurs activités déterminées.

Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ».

L'arrêt attaqué ne constate pas que la troisième demanderesse n'aurait pas été constituée au Delaware en raison d'un contrat intervenu entre plusieurs personnes afin de réaliser des bénéfices. Au contraire, il admet qu'un pacte sociétaire a été conclu entre m. K. et S., sujets américains, auquel le deuxième demandeur n'est pas partie, mais qu'il écarte cependant parce qu'il ne précise pas l'objet social de la troisième demanderesse et constituerait un « formulaire ». Or, l'article 1er du Code des sociétés n'est pas d'ordre public international privé belge, singulièrement en tant qu'il prévoit que le contrat de société doit avoir pour but l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées et les viser expressément s'il échet dans son acte constitutif, l'arrêt attaqué ne prétendant pas que le pacte d'associés produit par la troisième demanderesse ne serait pas conforme aux exigences du droit des sociétés à responsabilité limitée de l'État du Delaware ou à la volonté de ses signataires.

Certes, l'article 2 du Code des sociétés dit que :

« § 1er. La société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique ;

§ 2. Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique : (...)

§ 3. (...)

§ 4. Les sociétés visées aux §§ 2 et 3 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68 (...).

En l'absence de dépôt visé à l'alinéa 1er, une société à objet commercial qui n'est pas une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de dénomination sociale, à l'article 204 ».

Mais cette disposition n'est pas non plus d'ordre public ni interne ni, surtout, international privé belge, si bien qu'une société régulièrement constituée à l'étranger, conformément au droit applicable au lieu de sa constitution et jouissant en ce pays de la personnalité juridique ne peut être considérée comme dépourvue de cette personnalité et soumise au statut des sociétés de droit commun belges parce qu'elle n'a pas fait en Belgique l'objet du dépôt visé à l'article 68 du même code.

Du reste, l'article 58 dudit code prévoit encore que « les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur établissement principal pourront faire leurs opérations en Belgique et y ester en justice, et y établir une succursale.

Toutefois, les actions intentées par des sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique ou qui y font ou y ont fait publiquement appel à l'épargne, au sens de l'article 88, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 81, 82 ou 88 ».

L'arrêt attaqué ne conteste pas que la troisième demanderesse a été constituée aux États-Unis, dans l'État de Delaware par m. K. et S. ; il ne relève en tout cas ni que le deuxième demandeur en serait l'associé, ni qu'elle disposerait d'une succursale en Belgique, pas plus qu'elle ne fait appel à l'épargne, se bornant à affirmer qu'elle ferait partie, de même que la première demanderesse, de la « constellation » créée par le deuxième demandeur, sans toutefois indiquer de manière précise les éléments sur lesquels il se fonderait pour décider que la troisième demanderesse serait la maison mère de la première demanderesse et vice et versa, ou qu'elle serait dirigée par le deuxième demandeur, empêchant de la sorte la Cour d'exercer son contrôle de légalité.

En vain, l'arrêt attaqué invoque les dispositions de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

En effet, l'article 4 de ce code porte que :

« § 1er. Pour l'application de la présente loi, le domicile se comprend comme :

1° (...)

2° Le lieu où une personne morale a en Belgique son siège statutaire.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, la résidence habituelle se comprend comme :

1° (...)

2° Le lieu où une personne morale a un établissement principal.

§ 3. Pour l'application de la présente loi, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires et des activités et, subsidiairement du siège [statutaire] ».

L'article 18, qui prévoit que « pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi », ne saurait s'appliquer en l'espèce car, outre que les personnes peuvent constituer librement une société sur le territoire de n'importe quel État, dès lors qu'elle respecte la loi de l'État d'établissement, ce n'est que dans l'hypothèse où il est prouvé que le seul but poursuivi est de frauder la loi applicable en vertu du droit international privé belge, que l'application de la loi étrangère peut être écartée.

L'article 110 du Code de droit international privé dispose que « la personne morale est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution.

Si le droit étranger désigne le droit de l'État en vertu duquel la personne morale été constituée, le droit de cet État est applicable ».

C'est donc l'établissement principal, c'est-à-dire avant tout le centre de décision et non pas le centre des affaires, tel que la localisation d'un siège important d'exploitation, qui doit être pris en considération. Pour apprécier le lien qui rattache une société à un État, le juge doit se référer aux règles qui s'appliquent dans ce pays.

La troisième demanderesse est une société constituée dans et reconnue par l'État du Delaware ; elle se conforme au droit de cet État, ce que l'arrêt ne conteste pas. Mais, pour rejeter l'application de ce droit, ce dernier prétend qu'il s'agit d'une société off-shore, ce qui appartient à l'ordre juridique de l'État du Delaware, et qu'en outre, elle traiterait l'essentiel de ses affaires avec la Belgique, ne démontrant pas en tout cas qu'elle entretiendrait un courant d'affaires important avec les États-Unis ou d'autres pays.

Il ne prend en compte que ce courant d'affaires et le siège d'exploitation qu'il estime se situer en Belgique, mais n'a égard ni au centre de direction, qui ne se confond pas avec le centre d'exploitation, car il s'agit de l'endroit où se tiennent et doivent se tenir les assemblées générales, où la société est gérée et dirigée, ni du siège social, situés au Delaware. En toute hypothèse, il n'indique pas les éléments qui lui permettraient de décider que le centre de direction serait localisé en Belgique, mettant la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité.

En conséquence, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen, sauf les articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil.

Seconde branche

L'arrêt attaqué reconnaît que la troisième demanderesse produisait une attestation du secrétaire d'État du Delaware certifiant qu'elle « est dûment constituée en application du droit de l'État du Delaware et est en règle et a jusqu'à présent une existence suivant ce que le registre de ce département montre à la date du 4 avril 2013. Et j'atteste également que les taxes annuelles ont été payées en temps utile ». Cette attestation répondait en tous points à la troisième question qu'avait posée l'arrêt de réouverture des débats du 14 mars 2013, que l'arrêt attaqué rappelle.

Cependant, l'arrêt attaqué affirme que « de l'attestation produite par [les demandeurs], expressément rédigée ‘suivant ce que le registre de ce département montre', il peut seulement être déduit que [la troisième demanderesse] est en ordre au regard des exigences minimalistes de l'État du Delaware mais certainement pas que cette société y est établie et y développe effectivement une quelconque activité ».

De la sorte, il donne de l'attestation délivrée par le secrétaire d'État du Delaware une interprétation qui n'est pas compatible avec ses termes, car elle certifie que non seulement la demanderesse a été constituée au Delaware, qu'elle existe toujours au 4 avril 2013 mais qu'elle y est effectivement établie conformément à l'ordre juridique de cet État ; il viole les articles 1319 et 1320 du Code civil.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. D'une part, l'arrêt attaqué ne décide pas « que la troisième demanderesse serait la maison mère de la première demanderesse et vice versa ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

D'autre part, le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué « d'affirmer que [la troisième demanderesse] ferait partie, de même que la première demanderesse, de la ‘constellation' créée par le deuxième demandeur, sans toutefois indiquer de manière précise les éléments sur lesquels il se fonderait pour décider [...] qu'elle serait dirigée par le deuxième demandeur, empêchant de la sorte la Cour d'exercer son contrôle de légalité ».

C'est l'arrêt du 14 mars 2013 et non l'arrêt attaqué qui considère que « [la troisième demanderesse] apparaît [...] en l'état comme une société du groupe [du deuxième demandeur], dont font également partie [la première demanderesse] et Eurovigilance ».

Dans cette mesure, le moyen, qui est étranger à la décision attaquée, est irrecevable.

2. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un pacte sociétaire n'a été conclu qu'entre m. K. et S., sujets américains, à l'exclusion du deuxième demandeur, et n'écarte pas ce document au seul motif « qu'il ne précise pas l'objet social de la troisième demanderesse et constituerait un ‘formulaire' » mais considère que ce document n'est pas de nature à démontrer que la troisième demanderesse a un siège et une activité réels aux États-Unis dès lors qu' « il suffit de changer le nom de la société, et une telle convention peut servir pour n'importe quelle autre société ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. Pour le surplus, aux termes de l'article 110, alinéa 1er, du Code de droit international privé, la personne morale est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution.

Suivant l'article 4, § 3, de ce code, pour l'application de celui-ci, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires et des activités et, subsidiairement du siège statutaire.

Il suit de ces dispositions qu'il ne suffit pas qu'une société ait été constituée sur le territoire d'un autre État que la Belgique pour que le droit de cet État lui soit applicable, mais il faut que son établissement principal ait été situé sur le territoire de cet État dès sa constitution.

Le juge détermine en fait le lieu de l'établissement principal d'une personne morale et doit, pour ce faire, tenir compte des critères énoncés à l'article 4, § 3, précité.

Après avoir rappelé que l'arrêt du 14 mars 2013 considère notamment que la troisième demanderesse « ne dépose pas le moindre document susceptible d'établir qu'elle disposerait d'un siège de direction, d'un centre d'affaires ou de ses activités en dehors du territoire belge », qu' « elle ne fait pas la preuve d'avoir jamais commercialisé des appareils (ou) des systèmes de sécurité aux États-Unis ou au départ des États-Unis », qu' « elle ne justifie pas davantage l'allégation qu'il existerait d'autres distributeurs que [le deuxième demandeur] dans le monde », que « par contre, elle déploie incontestablement des activités en Belgique » et que, « dans ces conditions, [la troisième demanderesse] apparaît donc en l'état comme une société du groupe [du deuxième demandeur], dont font également partie [la première demanderesse] et Eurovigilance. Elle ne démontre pas actuellement avoir d'autres activités que la commercialisation en Belgique des systèmes de télésurveillance », l'arrêt attaqué procède à l'analyse des documents produits à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 14 mars 2013.

Par les énonciations, qui figurent aux pages 5 à 7, sous les numéros 1 à 6, de l'arrêt attaqué, celui-ci considère qu'aucun des documents produits ne démontre que la troisième demanderesse a un siège et une activité réelle aux États-Unis.

Il relève également que, nonobstant le fait que « le pacte d'actionnaires [...] prévoit bien en son article X (sections 10.1 et 10.3) qu'une forme de comptabilité annuelle doit être tenue pour [la troisième demanderesse] », ces comptes ne sont pas déposés et en déduit « qu'ils ne sont pas révélateurs d'une activité significative en dehors du territoire belge ». Il constate encore les éléments, cités aux pages 7 et 8 de l'arrêt attaqué, qui révèlent « l'intense activité déployée par [la troisième demanderesse] en Belgique », tout en observant qu' « en dehors de l'intense travail de développement et de prospection commerciale réalisé en Belgique par [les deux premiers demandeurs], [la troisième demanderesse] ne justifie d'aucune activité de recherche et développement, d'aucun investissement, d'aucun personnel salarié ni d'aucun chiffre d'affaires tant soit peu significatif entre 2005 et 2014 ».

L'arrêt attaqué déduit de ces énonciations et des « éléments épinglés par l'arrêt de réouverture des débats » que la troisième demanderesse « développe l'essentiel de son activité économique en Belgique au travers [des deux premiers demandeurs] », que « le siège statutaire de [la troisième demanderesse] n'est qu'une boîte postale et que le siège réel de ses activités, à savoir son centre de direction et le centre de ses affaires et de ses activités, est situé en Belgique depuis sa création le 1er mai 2005 ».

Par ces considérations, dont il résulte qu'aux yeux de la cour d'appel, le centre de direction de la troisième demanderesse est identique au centre de ses affaires et de ses activités et qu'il se situe en Belgique depuis sa constitution, et qui permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité, l'arrêt attaqué justifie légalement et motive régulièrement sa décision d'appliquer le droit belge à la troisième demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt attaqué constate que la troisième demanderesse produisait une attestation du secrétaire d'État du Delaware certifiant qu'elle « est dûment constituée en application du droit de l'État du Delaware et est en règle et a jusqu'à présent une existence suivant ce que le registre de ce département montre à la date du 4 avril 2013 [et] que les taxes annuelles ont été payées en temps utile ».

Il relève, sans être critiqué, que « [la défenderesse] observe à cet égard ‘qu'il suffit qu'une société soit créée selon les règles (particulièrement accommodantes) de l'État du Delaware et que la taxe annuelle (très modeste) nécessaire au maintien de l'existence de la société soit acquittée pour que pareille attestation puisse être délivrée', ce qui n'est pas contesté - [les demandeurs] produisant eux-mêmes dans le cadre de la réouverture des débats un article de presse vantant la souplesse du Delaware où ‘on peut immatriculer une société en moins d'une heure et pour 89 dollars' ».

Dès lors, en considérant que « de l'attestation produite par [les demandeurs], expressément rédigée ‘suivant ce que le registre de ce département montre', il peut seulement être déduit que [la troisième demanderesse] est en ordre au regard des exigences minimalistes de l'État du Delaware mais certainement pas que cette société y est établie et y développe effectivement une quelconque activité », l'arrêt attaqué ne donne pas de cette attestation une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui est due à ce document.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente et un euros septante-deux centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body M. - Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange M. Regout A. Fettweis