Cour de cassation: Arrêt du 16 octobre 2008 (Belgique). RG C.06.0344.F
Summary :
L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive (1); ne justifie pas légalement sa décision que le décès de la victime a eu pour cause directe et exclusive un accident de la circulation, le juge qui fonde cette déduction sur un arrêt rendu en matière répressive qui condamne le prévenu du chef d'homicide involontaire, dès lors que ces motifs ne constituent pas le soutien nécessaire de cet arrêt (1). (1) Cass., 23 septembre 2004, RG C.03.0451.F, Pas., 2004, n° 431.
Arrêt :
N° C.06.0344.F
AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
G. M.,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 418 et 419 du Code pénal ;
- article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
- principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, dans l'arrêt avant dire droit du 19 février 1996 et dans l'arrêt attaqué, que feu Mathias Gans fut victime d'un accident de la circulation le 13 mars 1985, qu'il décéda le 21 mai 1985 et que la défenderesse et ses enfants sollicitaient la condamnation de la demanderesse au paiement de 1.060.000 francs en principal en vertu d'un contrat d'assurance « comptes espèces », souscrit auprès de L'Assurance Liégeoise, à laquelle a succédé la demanderesse, par la Banque Bruxelles Lambert pour le cas de décès accidentel du mari de la défenderesse en vue de garantir soit le comblement de son passif bancaire à la date du décès, soit le paiement d'une indemnité en cas de compte(s) créditeur(s),
et saisie de conclusions par lesquelles la demanderesse opposait à la demande qu'en vertu de l'article 2 du contrat d'assurance, était seul couvert « le décès résultant d'une manière directe et exclusive de l'accident pour autant que celui-ci soit survenu moins de 24 mois avant le décès » et soutenait qu'en l'espèce, il ressortait des motifs de l'arrêt du 16 juin 1988 de la cour d'appel de Bruxelles, qui avait condamné pénalement l'auteur de l'accident pour homicide involontaire, que cet accident n'était pas la cause directe et exclusive du décès,
la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, déclare fondée la demande de la défenderesse et condamne la demanderesse à payer à celle-ci la somme de 26.276,71 euros en principal.
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« (La demanderesse) conteste le droit à une indemnité de (la défenderesse), (la demanderesse) persistant à affirmer qu'il n'est pas établi que le décès de [l']époux [de la défenderesse] résulte d'une manière directe et exclusive de l'accident, étant entendu que le décès (du 21 mai 1985) est survenu moins de 24 mois après l'accident (du 13 mai [lire :mars] 1985). Selon (la demanderesse), la condition de l'article 2 de la convention n'est donc pas remplie et sa couverture n'est dès lors pas acquise à (la défenderesse).
Ce raisonnement méconnaît l'autorité de la chose jugée (erga omnes) de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles siégeant en matière correctionnelle du 16 juin 1988 qui a décidé que la prévention d'infraction à l'article 419 du Code pénal était établie dans le chef de l'automobiliste responsable de l'accident mortel de M. G., en ces termes : 'qu'en d'autres mots, la sérieuse atteinte des coronaires de la victime a connu une évolution fatale à la suite de l'accident, sans pouvoir considérer cet état pathologique préexistant comme une cause de décès, puisque ni la victime elle-même, ni les médecins qui étaient en contact avec elle ne constatèrent jamais quoi que ce soit de suspect et puisque cet homme avait une vie et une activité professionnelle de kinésithérapeute et de professeur très actives normales ; que le prévenu doit encourir les risques de la sensibilité personnelle de la victime (...)'.
Il se déduit clairement de l'arrêt, contrairement aux affirmations de (la demanderesse), que le décès de M. G. a eu pour cause directe et exclusive, l'accident de la circulation dont il a été victime, le 13 mai [lire :mars] 1985, et ce, indépendamment de l'état pathologique dont il souffrait, état qui au demeurant ne fut découvert qu'après l'accident.
(La défenderesse) est en droit dès lors de revendiquer le bénéfice de la couverture de l'assurance litigieuse ».
Griefs
En vertu du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale, dont l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale fait application, cette autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
Les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire au sens des articles 418 et 419 du Code pénal sont un défaut de prévoyance ou de précaution du prévenu, le décès de la victime et une relation causale entre le défaut de prévoyance ou de précaution et ce décès, c'est-à-dire que sans le défaut de prévoyance ou de précaution, le décès ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit concrètement. Constater que ces éléments constitutifs sont remplis n'implique pas que le défaut de prévoyance ou de précaution est la cause directe et exclusive du décès; cette constatation n'est dès lors pas nécessaire pour justifier légalement la condamnation du chef d'homicide involontaire.
En l'espèce, la cour d'appel de Bruxelles, statuant en matière correctionnelle, a, par arrêt du 16 juin 1988, condamné le responsable de l'accident au pénal du chef d'homicide involontaire. Les motifs qui sont le soutien nécessaire de cette condamnation sont non pas ceux relevés par l'arrêt attaqué, mais : « dat de (...) rijwijze van (M. R.) ontegensprekelijk het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg uitmaakt dat door de beschikking van artikel 418 van het Strafwetboek beteugeld wordt (...) » ; « dat zonder de aanrijding van 13 maart 1985 het overlijden van de heer Gans zich niet zou hebben voorgedaan zoals het zich voordeed en namelijk op 21 mei 1985, nu dit ongeval de dood heeft bespoedigd naar het advies van (de) deskundigen (...) » et « dat dit ongeval, zonder de onmiddellijke rechtstreekse oorzaak van het overlijden te zijn (...), nu volgens Dr. Carême, de onmiddellijke doodsoorzaak zich ingesteld heeft in de periode tussen 26 en 28 maart 1985 (myocardinfarct), dus na de aanrijding, nochtans in oorzakelijk verband staat met dit overlijden » (traduction : que la manière de conduire de M. R. constitue incontestablement le défaut de prévoyance et de précaution sanctionné par l'article 418 du Code pénal ; que sans l'accident du 13 mars 1985, le décès de M. G. ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé et à savoir le 21 mai 1985 puisque ledit accident a accéléré le décès selon l'avis des experts et que cet accident, sans être la cause directe immédiate du décès, puisque selon le Docteur Carême la cause immédiate du décès s'est installée entre les 26 et 28 mars 1985 (infarctus du myocarde), donc après l'accident, est quand même en relation causale avec ce décès).
L'arrêt attaqué qui, pour condamner la demanderesse vis-à-vis de la défenderesse, décide que l'autorité de la chose jugée au pénal de l'arrêt du 16 juin 1988, qui condamne l'automobiliste responsable de l'accident mortel de M. G., M. R., du chef d'homicide involontaire, implique que le décès de M. G. a pour cause « directe et exclusive » cet accident, viole l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache à l'arrêt du 16 juin 1988 (violation du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale et de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale), ainsi que les articles 418 et 419 du Code pénal qui érigent en infraction l'homicide involontaire.
La décision de la Cour
L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal, concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive.
Pour justifier légalement sa décision de condamner un prévenu du chef d'homicide involontaire, le juge doit constater que le décès de la victime est la conséquence du défaut de prévoyance ou de précaution de ce prévenu, sans qu'il soit requis que cette faute soit la seule cause du décès.
L'arrêt attaqué se fonde sur les motifs de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bruxelles le 16 juin 1988, que le moyen reproduit, pour déduire que « le décès de [la victime] a eu pour cause directe et exclusive l'accident de la circulation » survenu le 13 mars 1985.
Dès lors que ces motifs ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision répressive qui condamne le prévenu du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande de la défenderesse et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.