Cour de cassation: Arrêt du 17 juin 2003 (Belgique)
Summary :
La disposition de l'article 43bis du Code pénal qui implique que la confiscation spéciale qui s'applique aux choses visées à l'article 42, 3° du Code pénal pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle fait l'objet de réquisitions écrites du procureur du Roi, ne requiert pas que ces réquisitions écrites soient prises devant chaque instance
Arrêt :
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N° P.03.0611.N
I.
M.P.,
prévenu, détenu.
II.
D'H.J.,
prévenu,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour militaire de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de P. M.
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. Sur le pourvoi de J.D'H.
1. Examen des moyens
1.2. Second moyen
Attendu que l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, tel qu'il a été remplacé par la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, prévoit que la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi ;
Que cette disposition n'exige pas que ces réquisitions écrites soient prises devant chaque instance ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'auditeur militaire a pris des réquisitions écrites devant le conseil de guerre tendant notamment à la confiscation à charge du demandeur de 20.426,01 EUR, soit l'avantage patrimonial produit par les faits A et B ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
I.
M.P.,
prévenu, détenu.
II.
D'H.J.,
prévenu,
Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 mars 2002 par la cour militaire de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de P. M.
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. Sur le pourvoi de J.D'H.
1. Examen des moyens
1.2. Second moyen
Attendu que l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, tel qu'il a été remplacé par la loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale, prévoit que la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi ;
Que cette disposition n'exige pas que ces réquisitions écrites soient prises devant chaque instance ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'auditeur militaire a pris des réquisitions écrites devant le conseil de guerre tendant notamment à la confiscation à charge du demandeur de 20.426,01 EUR, soit l'avantage patrimonial produit par les faits A et B ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,