Cour de cassation: Arrêt du 17 mai 2000 (Belgique). RG P000093F

Date :
17-05-2000
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20000517-3
Role number :
P000093F

Summary :

Lorsqu'elle accueille le pourvoi, la Cour déclare fondée la demande recevable en déclaration d'arrêt commun formée par le demandeur en cassation (1).

Arrêt :

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N° P.00.0093.F
1. (...), civilement responsable,
2. (...), partie intervenue volontairement,
représentées par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, demanderesses en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1999 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel,
contre
1. (...) partie civile,
2. (...), prévenu, appelé en déclaration d'arrêt commun.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller de Codt en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Loop, avocat général;
Vu le jugement attaqué, rendu le 13 décembre 1999 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel;
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la défenderesse (...) :
Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
Sur le premier moyen :
Attendu que le dommage subi par les ayants droit de la victime d'un homicide involontaire, par suite de la disparition des revenus professionnels de celle-ci, consiste dans la privation de la partie de ces revenus dont ils tiraient un avantage personnel;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir déterminé sur la base de l'ensemble des revenus du ménage les frais d'entretien personnel de la victime (...), défalque ces frais des revenus cumulés dudit ménage et non des revenus propres du défunt, pour fixer la part contributive que celui-ci consacrait à l'entretien de son fils mineur et que l'enfant a perdue en raison du décès de son père; qu'ainsi, le jugement alloue une indemnité du chef d'un préjudice n'ayant pas été subi;
Que le moyen est fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que, par aucune considération, le jugement ne répond aux conclusions des demanderesses contestant l'allocation, à la défenderesse agissant qualitate qua, d'un montant destiné à réparer la perte des frais d'établissement de son enfant mineur;
Que le moyen est fondé;
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre le défendeur (...) :
Attendu que les demanderesses n'ont pas eu d'instance liée avec ce défendeur devant les juges du fond et que le jugement ne prononce aucune condamnation à leur charge au profit de celui-ci;
Que les pourvois sont irrecevables;
Que toutefois, la signification des pourvois au défendeur vaut appel en déclaration d'arrêt commun; qu'en raison de la cassation à prononcer ci-après, il y a lieu d'accueillir cette demande;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué;
Déclare le présent arrêt commun au défendeur (...);
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé;
Condamne la défenderesse (...) Jacot aux frais;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi prononcé, en audience publique du dix-sept mai deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles.