Cour de cassation: Arrêt du 18 février 1991 (Belgique). RG 7155
Summary :
Lorsqu'une partie demande la condamnation solidaire de deux défendeurs à l'indemnisation de l'ensemble du dommage, le juge ne prononce pas sur choses non demandées en déclarant un des deux défendeurs entièrement responsable, même si l'autre a admis qu'il était partiellement responsable. ( Code judiciaire, art. 1138, 2°. )
Arrêt :
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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Anvers;
Vu l'ordonnance rendue le 5 décembre 1990 par le premier président de la Cour et renvoyant la cause devant la troisième chambre;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1318, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du Code civil, 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe dispositif interdisant au juge de modifier d'office l'objet de la demande et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense,
en ce que, après avoir constaté "qu'à la demande du menuisier Schreurs, le verrier Schiffeleers (demandeur en cassation) a remis une offre de prix, le 10 mars 1982, concernant l'installation de vitres dans la maison en construction de Vandenwijngaerden; que cette offre prévoyait deux variantes, des vitres normales ou des vitres à croisées comportant quatre sections", l'arrêt attaqué a considéré le demandeur en cassation comme étant le seul responsable du dommage et l'a condamné à l'indemnisation de tout le dommage, à concurrence de 60.383 francs, ainsi qu'aux dépens du premier défendeur en cassation, y compris les frais d'expertise, sur la base des considérations suivantes : "normalement, un menuisier n'a pas ou ne doit pas avoir la même pratique qu'un verrier; que, tant le maître de l'ouvrage que le menuisier ont été trompés par l'offre originaire de Schiffeleers; que, lors de cette offre, Schiffeleers a manqué à son devoir d'avis de bon artisan, ce manquement s'étant d'ailleurs renouvelé lorsqu'il lui fut demandé d'exécuter des travaux de réparations; que la circonstance que le dommage dû à la faute contractuelle de Schiffeleers, ne s'est réalisé qu'ultérieurement, ne change rien au fait qu'il peut en être déclaré responsable; qu'en bref, il existe bien un lien juridique entre Vandenwijngaerden et Schiffeleers et que la demande dirigée contre ce dernier est, dès lors, recevable; que, pour les motifs précités, seul Schiffeleers doit être déclaré entièrement responsable du dommage dont l'étendue n'est pas contestée",
alors que, quatrième branche, l'arrêt a considéré que, seul le demandeur en cassation doit être déclaré entièrement responsable du dommage; que, dans son rapport (p. 2), l'expert a partagé la responsabilité entre le propriétaire (premier défendeur en cassation) 80 p.c. et le menuisier 20 p.c.; que, dans ses premières conclusions d'appel, p. 3, par. 3 et 4), le second défendeur en cassation a maintenu son accord avec les conclusions de l'expert;
Que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt n'a pas tenu compte des limites dans lesquelles le second défendeur en cassation a soutenu sa défense, qu'il a, en conséquence, méconnu l'autonomie des parties au procès et qu'il a violé l'article 1138, 2° du Code judiciaire et les principes du droit cités par le moyen :
Quant à la quatrième branche :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le premier défendeur a demandé la condamnation solidaire du demandeur et du second défendeur à l'indemnisation de tout le dommage; que, dans ses conclusions d'appel, le second défendeur a déterminé les limites de sa défense, en acceptant d'indemniser une partie du dommage subi par le premier défendeur; que l'arrêt a déclaré le demandeur responsable de tout le dommage;
Que, lorsque le demandeur demande la condamnation solidaire dans deux défendeurs, un juge ne prononce pas sur choses non demandées lorsque, lors de l'appréciation de la responsabilité des deux défendeurs, dont l'un admet qu'il est partiellement responsable, il déclare l'autre défendeur responsable de l'intégralité du dommage;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.
Vu l'ordonnance rendue le 5 décembre 1990 par le premier président de la Cour et renvoyant la cause devant la troisième chambre;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1135, 1146, 1147, 1318, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du Code civil, 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe dispositif interdisant au juge de modifier d'office l'objet de la demande et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense,
en ce que, après avoir constaté "qu'à la demande du menuisier Schreurs, le verrier Schiffeleers (demandeur en cassation) a remis une offre de prix, le 10 mars 1982, concernant l'installation de vitres dans la maison en construction de Vandenwijngaerden; que cette offre prévoyait deux variantes, des vitres normales ou des vitres à croisées comportant quatre sections", l'arrêt attaqué a considéré le demandeur en cassation comme étant le seul responsable du dommage et l'a condamné à l'indemnisation de tout le dommage, à concurrence de 60.383 francs, ainsi qu'aux dépens du premier défendeur en cassation, y compris les frais d'expertise, sur la base des considérations suivantes : "normalement, un menuisier n'a pas ou ne doit pas avoir la même pratique qu'un verrier; que, tant le maître de l'ouvrage que le menuisier ont été trompés par l'offre originaire de Schiffeleers; que, lors de cette offre, Schiffeleers a manqué à son devoir d'avis de bon artisan, ce manquement s'étant d'ailleurs renouvelé lorsqu'il lui fut demandé d'exécuter des travaux de réparations; que la circonstance que le dommage dû à la faute contractuelle de Schiffeleers, ne s'est réalisé qu'ultérieurement, ne change rien au fait qu'il peut en être déclaré responsable; qu'en bref, il existe bien un lien juridique entre Vandenwijngaerden et Schiffeleers et que la demande dirigée contre ce dernier est, dès lors, recevable; que, pour les motifs précités, seul Schiffeleers doit être déclaré entièrement responsable du dommage dont l'étendue n'est pas contestée",
alors que, quatrième branche, l'arrêt a considéré que, seul le demandeur en cassation doit être déclaré entièrement responsable du dommage; que, dans son rapport (p. 2), l'expert a partagé la responsabilité entre le propriétaire (premier défendeur en cassation) 80 p.c. et le menuisier 20 p.c.; que, dans ses premières conclusions d'appel, p. 3, par. 3 et 4), le second défendeur en cassation a maintenu son accord avec les conclusions de l'expert;
Que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt n'a pas tenu compte des limites dans lesquelles le second défendeur en cassation a soutenu sa défense, qu'il a, en conséquence, méconnu l'autonomie des parties au procès et qu'il a violé l'article 1138, 2° du Code judiciaire et les principes du droit cités par le moyen :
Quant à la quatrième branche :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le premier défendeur a demandé la condamnation solidaire du demandeur et du second défendeur à l'indemnisation de tout le dommage; que, dans ses conclusions d'appel, le second défendeur a déterminé les limites de sa défense, en acceptant d'indemniser une partie du dommage subi par le premier défendeur; que l'arrêt a déclaré le demandeur responsable de tout le dommage;
Que, lorsque le demandeur demande la condamnation solidaire dans deux défendeurs, un juge ne prononce pas sur choses non demandées lorsque, lors de l'appréciation de la responsabilité des deux défendeurs, dont l'un admet qu'il est partiellement responsable, il déclare l'autre défendeur responsable de l'intégralité du dommage;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens.