Cour de cassation: Arrêt du 18 février 1991 (Belgique). RG 7285

Date :
18-02-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19910218-9
Role number :
7285

Summary :

L'indemnité de procédure n'est pas doublée, lorsque la demande tend au payement d'un tiers de la valeur de la rente en capital, en application de l'article 45 de la loi du 10 avril 1971. ( A.R. du 30 novembre 1970, art. 3, alinéa 2. )

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 19 décembre 1989 par la cour du travail d'Anvers;
Attendu que l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 dispose que les indemnités de procédure visées à l'article 2 de cet arrêté royal sont doublées, lorsque l'action comporte une demande tendant à une condamnation d'une somme supérieure à 100.000 fr.;
Attendu que, aux termes de l'article 45 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime peut, à tout moment, même après la constitution du capital, demander qu'un tiers au maximum de la valeur de la rente qui lui revient soit payé en capital;
Que, lorsque la victime introduit une telle demande, il n'est plus question du mode de calcul de l'indemnité; que le versement d'un tiers de la valeur de la rente ne constitue qu'un mode de payement de cette indemnité;
Attendu que l'arrêt considère que la demande du défendeur, introduite en application de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, "constitue bien une demande tendant à faire prononcer une condamnation au payement d'une somme qui peut être évaluée, en l'espèce, à plus de 100.000 francs"; que, par ces motifs, il condamne la demanderesse au payement d'une double indemnité de procédure "tant en ce qui concerne la première instance que l'appel";
Qu'en décidant ainsi, l'arrêt viole les dispositions légales précitées;
Que le moyen est fondé;
Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; vu l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, condamne la demanderesse aux dépens; renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.