L'article 51, alinéa 4, contenu dans l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, aux termes duquel l'action en retrait et subrogation se prescrit, en cas de vente de gré à gré, " par trois mois à dater de la notification de cette vente au preneur ", se réfère nécessairement à la notification, telle qu'elle est réglée par l'article 48.1, alinéa 5, à savoir celle qui est faite par l'officier instrumentant avec la mention des conditions et du prix de la vente.
Arrêt :
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