Cour de cassation: Arrêt du 18 juin 2008 (Belgique). RG P.08.0896.F

Date :
18-06-2008
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080618-4
Role number :
P.08.0896.F

Summary :

L'article 16, § 1er, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux prévoit que, conformément à l'article 59, § 3, du Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, la personne arrêtée a le droit de demander, par requête adressée à la chambre des mises en accusation, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise; le droit de déposer pareille requête est garanti à l'inculpé faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire comme à celui visé par une demande d'arrestation en vue de la remise, sans que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'introduction de la requête ne soit subordonnée à l'existence d'une décision statuant définitivement sur la demande (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

N° P.08.0896.F

B. G.J.-P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, et ayant pour conseil Maître Jérémie Van Meerbeeck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 juin 2008, sous le

n° 2195, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le moyen :

L'article 16, § 1er, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux prévoit que, conformément à l'article 59, § 3, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, la personne arrêtée a le droit de demander, par requête adressée à la chambre des mises en accusation, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.

Cette requête n'a pas le même objet que les appels qu'en vertu des articles 13, § 4, et 14, § 5, de la loi, l'inculpé peut interjeter contre les ordonnances de la chambre du conseil statuant sur l'exécution de la demande d'arrestation et de remise ou sur l'arrestation provisoire ordonnée sur la base d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de l'Etat requis.

Les appels défèrent à la chambre des mises en accusation le contrôle de l'identité de la personne recherchée, la vérification des pièces justificatives requises par les articles 91 et 92, § 2, du Statut de Rome et, le cas échéant, le contrôle du respect du principe non bis in idem.

La requête, examinée en premier et dernier ressort par la chambre des mises en accusation, lui soumet la question de savoir si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.

Le droit de déposer pareille requête est garanti à l'inculpé faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire comme à celui visé par une demande d'arrestation en vue de la remise, sans que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'introduction de la requête ne soit subordonnée à l'existence d'une décision statuant définitivement sur la demande.

En jugeant la requête irrecevable parce que déposée avant qu'une telle décision a été rendue, la chambre des mises en accusation a violé l'article 16,

§ 1er, de la loi du 29 mars 2004.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-sept euros septante-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.