Cour de cassation: Arrêt du 18 mars 2003 (Belgique)

Date :
18-03-2003
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20030318-18
Role number :

Summary :

Aucun pourvoi en cassation recevable ne peut être formé contre un jugement ou un arrêt qui statue sur le fond de la cause mais qui ne statue pas sur l'entièreté de la demande (1). (1) Cass., 1er avril 1998, RG P.97.1635.F, n° 183.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
N° P.02.1335.N
T. G.,
prévenu,
Me Bruno Van Dorpe, avocat au barreau de Courtrai,
contre
1. P. B.,
2. G. C.,
parties civiles,
Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2002 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timpermans a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Recevabilité du pourvoi
Attendu que l'arrêt attaqué condamne le demandeur chaque fois à une peine, d'une part, du chef des éléments déclarés établis des préventions A et B (construction sans permis et maintien de la construction), d'autre part, du chef des préventions C et D (enlèvement illégal de déchets et exploitation sans autorisation environnementale) ; qu'en outre, l'arrêt statue sur l'action civile ainsi que sur la demande de réparation, sauf en ce qui concerne la remise en état des lieux relative à l'habitation avec allée pavée et à la clôture formée de panneaux en bois, éléments des préventions A et B, pour lesquels il remet sa décision ;
Attendu que la peine unique qui est prononcée du chef de plusieurs faits qui constituent ensemble une infraction continuée, ne repose que sur la connexité entre ces faits et ne fait pas obstacle à la scission de l'action publique ou des éléments de l'action publique concernant ces faits ;
Attendu que la remise en état des lieux, ordonnée par le juge à la demande de l'inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins, relève certes de l'action publique mais constitue néanmoins une mesure de nature civile ; que rien ne fait obstacle à ce que l'ordre de remise en état des lieux soit prononcé par une décision distincte après la décision sur l'action publique en vue d'une remise en état des lieux devant encore être ordonnée ;
Attendu qu'en vertu de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, aucun pourvoi en cassation recevable ne peut être formé contre un jugement ou un arrêt qui statue sur le fond de la cause mais qui ne statue pas sur l'entièreté de la demande ; qu'il en est notamment ainsi lorsqu'en cas de condamnation, la décision sur la demande de remise en état des lieux en matière d'urbanisme est remise ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le pourvoi en cassation, qui concerne l'habitation avec allée pavée et la clôture formée de panneaux de bois, éléments des préventions A et B pour lesquels l'action publique n'est pas encore épuisée en raison de la décision restant à prendre sur la remise en état des lieux, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,