Cour de cassation: Arrêt du 18 septembre 2007 (Belgique). RG P.07.0615.N

Date :
18-09-2007
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20070918-3
Role number :
P.07.0615.N

Summary :

Un camion-citerne vide, non-nettoyé, ne constitue pas un emballage vide au sens de l'article 1.1.3.5. des dispositions ADR (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

Arrêt :

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N° P.07.0615.N

1. Z. M.,

prévenu,

2. VEREECKE P. ET FILS sa,

partie civilement responsable,

Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 8 mars 2007 par le tribunal correctionnel d'Ypres, statuant en degré d'appel.

Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen

1. Le moyen fait valoir que les juges d'appel ont décidé à tort qu'un camion-

citerne ne constitue pas un emballage au sens de l'article 1.1.3.5. de la réglementation A.D.R.

2. L'article 1.1.3.5. de la réglementation A.D.R. dispose :

"Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides (y compris les GRV et les grands emballages), non nettoyés, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de l'A.D.R. si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer tous les risques des classes 1 à 9."

3. Les juges d'appel qui ont considéré qu'un camion-citerne vide non-nettoyé ne constitue pas un emballage vide au sens de l'article 1.1.3.5. de la réglementation A.D.R., n'ont pas violé cet article.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Jean-Pierre Frère, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le président de section,