Cour de cassation: Arrêt du 19 décembre 2006 (Belgique). RG P061228N
Summary :
Est irrecevable le pourvoi en cassation, formé avant la décision définitive, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, statue uniquement sur la régularité d'une requête en levée d'un acte d'instruction, sans que, en application de l'article 235bis du même code, la régularité de l'instruction qui lui est soumise ou de l'action publique concomitante soit contrôlée simultanément (1). (1) Voir Cass., 11 mai 1999, RG P.99.0489.N,, n° 278; Cass., 16 mai 2000, RG P.00.0296.N, n° 299; Cass., 16 décembre 2003, RG P.03.1298.N, n° 652; Cass., 14 novembre 2006, RG P.06.1233.N, n° ...
Arrêt :
N° P.06.1228.N
S-E. J. M.,
requérante en mainlevée d'un acte d'instrution.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 août 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse ne présente pas de moyen.
Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LES FAITS
1. Par requête du 26 juin 2006, la demanderesse a demandé au juge d'instruction de Termonde, en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, la levée/mainlevée de la saisie des immeubles situés en Pologne, dont cette requête fait état.
2. Par ordonnance du 11 juillet 2006, le juge d'instruction a rejeté cette demande. La demanderesse a interjeté appel de ladite ordonnance.
3. L'arrêt considère que la levée de l'acte d'instruction (la saisie) est susceptible de compromettre les droits des parties ou des tiers ou de constituer un danger pour les personnes ou les biens, alors que la loi prévoit la restitution ou la confiscation des biens concernés.
4. Par ces motifs, l'arrêt confirme la décision entreprise et déclare l'appel non fondé.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
L'arrêt ne statue pas sur la régularité de la mesure d'instruction, mais uniquement sur sa justification.
Ainsi, l'arrêt ne contient pas de décision définitive et ne statue pas sur l'un des cas prévus à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Prématuré, le pourvoi est irrecevable.
Le dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère en Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,