Cour de cassation: Arrêt du 19 décembre 2007 (Belgique). RG P.07.1015.F
Summary :
Lorsque la peine prononcée est légalement justifiée sans les circonstances aggravantes visées à la prévention, le moyen, qui fait grief à la décision de ne pas constater celles-ci ou de ne pas distinguer laquelle d'entre elles il a retenue, ne peut entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable (1). (1) Cass., 2 octobre 1996, RG P.96.1085.F, n° 347.
Arrêt :
N° P.07.1015.F
F. R., K., P., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen, et Maître Gabriele Weisgerber, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
H. E., partie civile,
défendeur en cassation.
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un jugement rendu en cette même langue le 30 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 9 juillet 2007, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
LA DECISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le moyen :
Le jugement attaqué condamne le demandeur à une amende de 25 euros du chef d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au défendeur, « avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité permanente de travail personnel de la victime ».
La peine prononcée étant légalement justifiée sans les circonstances aggravantes visées à la prévention, le moyen, qui fait grief au jugement de ne pas constater celles-ci ou de ne pas distinguer laquelle d'entre elles il a retenue, ne peut entraîner la cassation. Il est, dès lors, irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Sur le surplus du moyen :
Décidant que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité permanente de travail personnel de la victime, les juges d'appel ont désigné un expert chargé notamment de déterminer le taux de celle-ci. Contrairement à ce que le demandeur soutient, ils ont ainsi exclu sans ambiguïté l'hypothèse que ce taux pourrait être nul.
Le moyen manque en fait.
2. l'étendue du dommage :
Le jugement alloue une indemnité provisionnelle au défendeur, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.