Cour de cassation: Arrêt du 19 février 2010 (Belgique). RG C090118F-C090132F

Date :
19-02-2010
Language :
French Dutch
Size :
7 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100219-1
Role number :
C090118F-C090132F

Summary :

Lorsqu'il n'a d'autre but que de nuire aux intérêts des parties adverses, notamment de rendre l'exercice d'une voie de recours par celles-ci plus difficile, plus lent ou plus onéreux, un acte de procédure est constitutif d'abus de droit (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrêt :

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N° C.09.0118.F

SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT, en abrégé ci-dessous « S.F.P.I. », société anonyme d'intérêt public dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54, boîte 1,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 106, Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 480/3B, et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître Isabelle Heenen à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 480/3B,

contre

1. J.-P. A.,

à 2154. P. J.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

à l'exception des défendeurs cités sous 73, 101,109, 126, 134, 145, 160, 161, 200, 213, 222, 238, 285, 288, 301, 302, 312, 320, 324, 343, 362, 367, 368, 375, 384, 392, 401, 438, 520, 536, 540, 556, 574, 580, 595, 615, 631, 641, 656, 657, 675, 699, 851, 857, 883, 884, 887, 895, 902, 903, 910, 914, 915, 922, 923, 930, 939, 940, 941, 949, 950, 966, 969, 970, 977, 987, 989, 998, 1013, 1020, 1034, 1052, 1059, 1080, 1086, 1100, 1139, 1140, 1159, 1180, 1193, 1208, 1209, 1220, 1221, 1250, 1259, 1265, 1269, 1285, 1286, 1302, 1309, 1374, 1424, 1431, 1452, 1472, 1479, 1509, 1518, 1524, 1534, 1536, 1537, 1546, 1571, 1636, 1644, 1645, 1647, 1654, 1662, 1686, 1707, 1714, 1715, 1716, 1724, 1725, 1764, 1765, 1775, 1776, 1784, 1796, 1817, 1833, 1853, 1866, 1869, 1870, 1875, 1916, 1933, 1987, 1993, 2017, 2022, 2049, 2057, 2063, 2085, 2101, 2124, 2135, 2143, qui ne sont pas représentés,

et contre

2155. F.B.,

2156. F.G.,

défendeurs en cassation,

en présence de

1. Fortis, société anonyme, rue Royale 20, 1000 Bruxelles,

2. BNP Paribas, société anonyme, 74450 Paris, IXe (France), boulevard des Italiens 16,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

N° C.09.0132.F

BNP PARIBAS, société anonyme dont le siège social est établi à 74450 Paris IXe (France), boulevard des Italiens 16,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile,

contre

les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, cités sous 1 à 2154,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

à l'exception des défendeurs cités sous 73, 101,109, 126, 134, 145, 160, 161, 200, 213, 222, 238, 285, 288, 301, 302, 312, 320, 324, 343, 362, 367, 368, 375, 384, 392, 401, 438, 520, 536, 540, 556, 574, 580, 595, 615, 631, 641, 656, 657, 675, 699, 851, 857, 883, 884, 887, 895, 902, 903, 910, 914, 915, 922, 923, 930, 939, 940, 941, 949, 950, 966, 969, 970, 977, 987, 989, 998, 1013, 1020, 1034, 1052, 1059, 1080, 1086, 1100, 1139, 1140, 1159, 1180, 1193, 1208, 1209, 1220, 1221, 1250, 1259, 1265, 1269, 1285, 1286, 1302, 1309, 1374, 1424, 1431, 1452, 1472, 1479, 1509, 1518, 1524, 1534, 1536, 1537, 1546, 1571, 1636, 1644, 1645, 1647, 1654, 1662, 1686, 1707, 1714, 1715, 1716, 1724, 1725, 1764, 1765, 1775, 1776, 1784, 1796, 1817, 1833, 1853, 1866, 1869, 1870, 1875, 1916, 1933, 1987, 1993, 2017, 2022, 2049, 2057, 2063, 2085, 2101, 2124, 2135, 2143, qui ne sont pas représentés

et contre

les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, cités sous 2155 et 2156,

en présence de

1. Fortis, société anonyme, rue Royale 20, 1000 Bruxelles,

2. Société Fédérale de Participations et d'Investissement, en abrégé ci-dessous « S.F.P.I. », société anonyme d'intérêt public dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54, boîte 1,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

N° C.09.0134.F

FORTIS, société anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale, 20,

demanderesse en cassation,

représentée par Maîtres Jean-Marie Nelissen Grade et Johan Verbist, avocats à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, cités sous 1 à 2154,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, où il est fait élection de domicile, à l'exception des défendeurs cités sous 73, 101,109, 126, 134, 145, 160, 161, 200, 213, 222, 238, 247, 285, 288, 301, 302, 312, 320, 324, 343, 362, 367, 368, 375, 384, 392, 401, 438, 520, 536, 540, 556, 574, 580, 595, 615, 631, 641, 647, 656, 657, 675, 699, 851, 857, 882, 883, 884, 887, 895, 902, 903, 908, 910, 914, 915, 922, 923, 930, 937, 938, 939, 940, 941, 949, 950, 966, 969, 970, 977, 987, 989, 998, 1013, 1020, 1034, 1052, 1059, 1080, 1086, 1100, 1139, 1140, 1159, 1180, 1193, 1208, 1209, 1220, 1221, 1250, 1259, 1265, 1269, 1285, 1286, 1302, 1309, 1374, 1424, 1431, 1452, 1472, 1479, 1509, 1518, 1524, 1534, 1536, 1537, 1546, 1571, 1636, 1644, 1645, 1647, 1654, 1662, 1686, 1707, 1714, 1715, 1716, 1724, 1725, 1764, 1765, 1775, 1776, 1784, 1796, 1817, 1833, 1853, 1866, 1869, 1870, 1875, 1916, 1933, 1974, 1987, 1993, 2017, 2022, 2049, 2057, 2063, 2085, 2101, 2118, 2124, 2135, 2143, qui ne sont pas représentés,

et contre

les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, cités sous 2155 et 2156,

en présence de

1. Société Fédérale de Participations et d'Investissement, en abrégé ci-dessous « S.F.P.I. », société anonyme d'intérêt public dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54, boîte 1,

2. BNP Paribas société anonyme dont le siège social est établi à 74450 Paris IXe (France), boulevard des Italiens 16,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

1. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0118.F

Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente quatorze moyens.

2. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0132.F

Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente cinq moyens.

3. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0134.F

Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

A. La jonction des pourvois

Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0118.F, C.09.0132.F et C.09.0134.F sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.

B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0118.F

Sur la recevabilité du mémoire en réponse de B.F. :

En vertu de l'article 1092 du Code judiciaire, le mémoire du défendeur doit être signé sur l'original et la copie par un avocat à la Cour de cassation.

Le mémoire en réponse du défendeur n'est pas signé par un avocat à la Cour et est, partant, irrecevable.

Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger et déduite de l'irrégularité de la signification du pourvoi :

Les défendeurs soutiennent que la signification de la requête en cassation au cabinet Modrikamen doit être considérée comme irrégulière, leur élection de domicile à ce cabinet ayant été « révoquée officiellement » le 15 décembre 2008.

Ils précisent à ce sujet que « par lettre du 15 décembre 2008, [....] les défendeurs [ sub 1 à 1713 ], demandeurs initiaux, ont informé la cour d'appel de Bruxelles par la voie de leurs conseils de ce qu'ils mettaient un terme avec effet immédiat à l'élection de domicile qu'ils avaient faite [au cabinet de ces conseils] » et que « ce même courrier informait la cour d'appel de ce que les [défendeurs sub 1717 à 2154] représenté[s] par ces mêmes conseils, qui sont intervenu[s] volontairement devant la cour d'appel, n'avaient jamais fait élection de domicile [au cabinet précité]. Toutefois, pour autant que de besoin, [ces défendeurs] [déclaraient] mettre un terme avec effet immédiat à l'élection de domicile qu'ils auraient faite à [ce] cabinet ».

Ils ajoutent que le retrait de l'élection de domicile résulte en outre de l'absence de mention d'une telle élection dans l'acte de signification de l'arrêt attaqué.

La demanderesse s'oppose à la fin de non-recevoir en faisant valoir, notamment, qu'à supposer que les défendeurs disposaient du droit de mettre fin unilatéralement à leur élection de domicile, ce droit aurait été exercé dans des conditions constitutives d'un abus de droit, le retrait de l'élection de domicile ayant été accompli « dans le seul objectif de rendre aussi difficile que possible l'exercice des voies de recours contre [l'arrêt attaqué] et particulièrement la signification d'un pourvoi en cassation par la demanderesse ».

Lorsqu'il n'a d'autre but que de nuire aux intérêts des parties adverses, notamment de rendre l'exercice d'une voie de recours par celles-ci plus difficile, plus lent ou plus onéreux, un acte de procédure est constitutif d'abus de droit.

L'arrêt attaqué constate, sans être critiqué devant la Cour, que les parties appelantes, d'une part, et les parties intervenues volontairement autres que W., I. et K.S., d'autre part, ont fait élection de domicile au cabinet Modrikamen, avenue du Houx, 42 à Bruxelles.

Il ressort des éléments de la cause que le retrait, par tous les défendeurs concernés, de cette élection de domicile avec effet immédiat trois jours après la prononciation de l'arrêt attaqué, a eu pour seul objectif de rendre la formation par la demanderesse d'un pourvoi en cassation beaucoup plus difficile, lente et onéreuse.

La Cour relève à ce sujet :

1° que le retrait de l'élection de domicile avait pour conséquence de contraindre la demanderesse à faire signifier son pourvoi individuellement aux 2151 défendeurs en cassation, qui avaient notamment Maître Modrikamen comme conseil devant la cour d'appel, dont un grand nombre sont établis à l'étranger, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie, entraînant pour la demanderesse l'obligation de consacrer beaucoup de temps et d'exposer des frais considérables pour vérifier l'exactitude de chacun des domiciles ou lieux d'établissement réels des défendeurs, faire établir les traductions nécessaires et faire procéder à de très nombreuses significations par huissier de justice.

2° que les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Geinger devaient être particulièrement conscients de ce que le retrait de leur élection de domicile rendait l'accès au juge de cassation extrêmement difficile et réellement précaire pour la demanderesse puisqu'ils soulignent eux-mêmes dans leur mémoire en réponse :

- qu'en raison du retrait de l'élection de domicile, « le pourvoi en cassation n'aura été introduit de manière régulière que pour autant que la requête en cassation ait été signifiée à tous les défendeurs en cassation de manière individuelle, conformément aux traités, ordonnances et dispositions légales relatives à la signification d'actes judiciaires à l'étranger et en Belgique » ;

- qu'« en outre, conformément à l'article 1079 du Code judiciaire, la requête en cassation doit avoir été déposée dans les quinze jours de sa signification au greffe de [la] Cour. Dans la mesure où une décision ne peut point faire l'objet de plusieurs pourvois de la part d'une même partie, il s'ensuit que toutes les significations doivent avoir été faites dans les quinze jours de la première signification, [...] et avoir été déposées dans le même délai. L'article 1079 du Code judiciaire étant d'ordre public, il s'ensuit que son non-respect entraîne l'irrecevabilité du pourvoi » ;

- que « l'article 1084 du Code judiciaire dispose que lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur. Un litige est aux termes de l'article 31 du Code judiciaire indivisible au sens de l'article 1084 du Code judiciaire lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. Or, il serait matériellement impossible d'exécuter conjointement, d'une part, l'arrêt attaqué suspendant notamment la cession d'actions et ordonnant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, maintenu à l'égard de certaines parties, et, d'autre part, une décision, rendue sur une cassation éventuelle, qui rejetterait la demande de suspension de la cession et de convocation d'une assemblée générale à l'égard d'autres parties. Partant, sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi devait être dirigé contre toutes les parties, présentes à la procédure en appel, qui ont un intérêt opposé à celui de la demanderesse, les autres parties devant être appelées à la cause ».

Il apparaît de cet ensemble d'éléments que, dans les circonstances de la cause, le retrait par les défendeurs de leur élection de domicile au cabinet Modrikamen est constitutif d'abus de droit. Ce retrait ne peut dès lors être pris en considération pour examiner la régularité du pourvoi de la demanderesse S.F.P.I. Partant, le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 1 à 1713 et 1717 à 2154, a été régulièrement signifié au cabinet Modrikamen.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger et déduite de l'absence d'objet :

En vertu de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Elle exerce uniquement un contrôle de légalité sur les décisions qui sont attaquées devant elle et il n'est pas au pouvoir de la Cour de vérifier si la condition d'urgence subsiste au moment où elle statue.

La circonstance que les mesures provisoires ordonnées par le juge des référés ont été exécutées ou que leur date de validité est expirée avant l'introduction du pourvoi en cassation ne rend pas celui-ci irrecevable pour défaut d'objet.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le huitième moyen :

Quant à la première branche :

Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse faisait valoir concernant la « balance des intérêts » que « le juge des référés doit réaliser une pondération des intérêts en présence, et notamment de l'intérêt général. En l'espèce, cette balance des intérêts penche, sans aucun doute possible, en faveur du rejet des mesures réclamées par les appelants. Le retour de Fortis Banque dans le Groupe Fortis constituerait un retour à la situation de crise que les mesures de sauvetage ont eu pour objet de régler [...]. En effet, le rejet des mesures postulées en référé n'empêchera pas les appelants de réclamer, devant le juge compétent, l'indemnisation du préjudice dont ils se prétendent les victimes et qui, même à suivre leur thèse, était déjà réalisé avant les opérations qu'ils critiquent [....]. Au contraire, l'octroi des mesures et la suspension des opérations critiquées reviendraient à remettre en cause les mesures de sauvetage des sociétés cédées en rendant incertaine aux yeux du marché la réalisation des opérations destinées à regagner sa confiance et à assurer la continuité de Fortis Banque. Ceci serait de nature à causer un préjudice irréparable non seulement aux sociétés concernées, mais encore à leurs clients, aux épargnants, à leurs employés, à leurs créanciers et, compte tenu de l'importance de Fortis Banque et de son statut de banque systémique, à l'ensemble de l'économie belge. C'est donc de manière judicieuse que le premier juge a estimé que ‘l'accueil de la moindre des demandes telles que formulées par les [appelants] serait inévitablement de nature à constituer un péril pour le sauvetage des activités de Fortis Banque dans les conditions de marché actuellement toujours difficiles, et par incident, pour la protection des épargnants et des employés' ».

Par aucune considération, l'arrêt ne répond à cette défense circonstanciée par laquelle la demanderesse soutenait que l'ensemble des demandes des défendeurs était, à défaut d'urgence, dépourvu de fondement en raison de la mise en péril de l'intérêt général.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le premier, le deuxième et le troisième moyen :

Le huitième moyen entraînant la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée et ordonne des mesures provisoires, les deux premiers moyens, dirigés contre la décision qui rejette la demande en réouverture des débats tendant à s'opposer à ces mesures, et le troisième moyen, dirigé contre la décision qui rejette les conclusions du 12 décembre 2008 relatives à cette demande, sont dénués d'intérêt et, partant, irrecevables.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, ni la seconde branche du huitième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

C. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0132.F

Sur la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger et déduite de l'irrégularité de la signification du pourvoi :

Pour les motifs exposés en réponse à la fin de non-recevoir similaire opposée par les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F de la S.F.P.I., le retrait par les défendeurs de leur élection de domicile au cabinet Modrikamen est également constitutif d'abus de droit à l'égard de la demanderesse BNP Paribas, comme celle-ci le soutient. Partant, le pourvoi de BNP Paribas, en tant qu'il est dirigé contre les défendeurs sub 1 à 1713 et 1717 à 2154, a été régulièrement signifié à ce cabinet.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger et déduite de l'absence d'objet :

Pour le motif exposé en réponse à la fin de non-recevoir identique opposée par les mêmes défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le cinquième moyen :

Le pourvoi C.09.0118.F entraînant la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée et qu'il ordonne des mesures provisoires, le cinquième moyen, dirigé contre la décision qui rejette la demande en réouverture des débats, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Sur les autres moyens :

Le pourvoi C.09.0118.F entraînant la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée, qu'il ordonne des mesures provisoires et qu'il statue sur les dépens, les quatre premiers moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue, n'ont plus d'objet.

D. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0134.F

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant la Cour par Maître Huguette Geinger et déduite de l'absence d'objet :

Pour le motif exposé ci-dessus en réponse à la seconde fin de non-recevoir similaire opposée par les défendeurs au pourvoi C.09.0118.F, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Le pourvoi C.09.0118.F entraînant la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée, qu'il ordonne des mesures provisoires et qu'il statue sur les dépens, le moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue, n'a plus d'objet.

Par ces motifs,

La Cour

sans avoir égard au mémoire en réponse du défendeur B.F.,

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0118.F, C.09.0132.F et C.09.0134.F ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée, qu'il ordonne des mesures provisoires et qu'il statue sur les dépens ;

Rejette les pourvois C.09.0118.F et C.09.0132.F pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.