Cour de cassation: Arrêt du 19 mars 1991 (Belgique). RG 3802

Date :
19-03-1991
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-19910319-11
Role number :
3802

Summary :

Lorsque la loi exige l'envoi au contrevenant d'une copie du procès-verbal de constatation et que l'infraction est commise par une personne morale, l'envoi de la copie à cette personne morale est valable dans le cadre des poursuites engagées contre la personne physique responsable.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 97 de la Constitution en ce que l'arrêt rejette la défense du demandeur libellée comme suit : "Considérant que le (demandeur) fait valoir que lui-même n'a pas reçu de copies des pièces devant lui être notifiées à peine de nullité, notamment des procès-verbaux de constatation : en ce qui concerne la prévention I : dans les quatorze jours (A.R. n° 5 du 23 octobre 1978, article 9); en ce qui concerne les préventions II et III : dans les sept jours (loi du 5 décembre 1968, article 54); en ce qui concerne la prévention IV : dans les sept jours (loi du 12 avril 1965, article 39); en ce qui concerne la prévention V : dans les sept jours (loi du 16 mars 1971, article 51);
en ce qui concerne la prévention VI : dans les sept jours (loi du 4 janvier 1974, article 21); en ce qui concerne les préventions VIII et IX : dans les cinq jours (loi du 18 février 1969, article 5); que suivant (le demandeur) le dossier pénal ne contient pas la preuve de cet envoi"; l'arrêt considère "Que les membres de l'inspection du travail n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions aux lois susvisées, même s'ils sont spécifiquement chargés de les contrôler. Que si leurs procès-verbaux peuvent, conformément à l'article 154 du Code d'instruction criminelle, être débattus par des preuves contraires, ils ne peuvent l'être que si le tribunal juge à propos d'admettre ces preuves. Qu'en l'espèce la cour n'admet pas cette preuve contraire. Qu'en effet il n'y a nullement lieu de douter des constatations des verbalisants"; bien qu'il admette : "(...) que dans les circonstances de la cause il est établi que les pro justitia ont effectivement été envoyés au contrevenant en temps utile, même si l'inspection du travail n'a pas joint aux pièces l'accusé de réception qu'elle a reçu du service des postes"; et considère en outre "Que lorsque des infractions aux lois sociales sont imputées à une personne morale, l'envoi à cette personne des procès-verbaux de constatation est aussi valable à l'égard de la personne physique qui est ultérieurement poursuivie en qualité de personne pénalement responsable pour la personne morale", ce qui constitue une violation des articles 9 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, 54 de la loi du 5 décembre 1968, 39 de la loi du 12 avril 1965, 51 de la loi du 16 mars 1971, 21 de la loi du 4 janvier 1974 et 3 de la loi du 18 février 1969 et nécessite l'envoi au contrevenant et non uniquement à la personne morale, ce qui n'a pas été le cas en ce qui concerne le demandeur et ne peut, dès lors, être utilisé comme preuve valable contre lui :
Attendu que par leur motifs, les juges d'appel constatent qu'il ressort suffisamment des éléments qui leur ont été soumis qu'une copie des pro justitia litigieux a été remise au contrevenant et que, s'il y avait un doute quant à l'identité du contrevenant ainsi désigné le demandeur Jozef Verduyckt, la s.p.r.l. "Transport Verduyckt" ou les deux, l'envoi d'une copie à la s.p.r.l. "Transport Verduyckt" suffisait, vu que "lorsque des infractions aux lois sociales sont imputées à la personne morale, l'envoi des procès-verbaux initiaux à cette personne morale est aussi valable à l'égard de la personne physique qui est ultérieurement poursuivie en qualité de personne pénalement responsable pour cette personne morale";
Attendu qu'une personne morale peut commettre une infraction mais ne peut faire l'objet d'une condamnation pénale;
Attendu que, le contrevenant réel - par le comportement fautif du demandeur Jozef Verduyckt - étant la S.P.R.L. (actuellement S.A.) "Transport Verduyckt", les juges d'appel ne violent pas, par leur motivation, les dispositions légales invoquées par le demandeur et motivent régulièrement et justifient légalement leur constatation que les droits de la défense du demandeur n'ont pas été violés;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution et de la violation des droits de la défense en ce que le demandeur a conclu devant la cour d'appel de Bruxelles : "Le concluant reprend expressément ses conclusions et moyens de défense de première instance, qu'il annexe à ces conclusions pour être considérés comme des conclusions prises en degré d'appel au sens de l'article 97 du Code judiciaire, ce dont acte",
alors que la cour d'appel de Bruxelles refuse de connaître de "toutes" les conclusions déposées devant la cour d'appel de Bruxelles par l'attendu suivant : "Attendu qu'une référence générale à des conclusions antérieures ne peut être admise lorsqu'il n'est pas précisé quel moyen est retenu au sens de l'article 91 du Code judiciaire; qu'il n'appartient pas à la cour de décider si et dans quelle mesure des moyens antérieurs concordent avec le système de défense développé en degré d'appel", alors qu'il y a lieu de constater que le demandeur s'est "référé d'une manière générale" non à des conclusions prises et déposées antérieurement dans une autre instance mais à deux conclusions déposées devant la cour d'appel de Bruxelles, à savoir les conclusions initiales prises au cours de l'instance antérieure et les conclusions additionnelles prises en degré d'appel, et qu'un prévenu a droit à ce que ces deux conclusions soient entièrement appréciées comme de droit; que l'article 97 de la Constitution requiert qu'il soit répondu à tous les moyens de défense verbaux et écrits soumis à la cour et que celle-ci ne peut refuser de connaître des moyens de défense qui lui sont soumis régulièrement et en temps utile en vue de la défense du prévenu; que, par ailleurs, la cour peut difficilement considérer qu'elle ne doit pas déterminer dans quelle mesure des moyens "antérieurs" "concordent encore avec le système de défense développé en degré d'appel",
vu que les deux "systèmes de défense" (dixit la cour d'appel de Bruxelles), ont été déposés à titre de conclusions devant la cour elle-même et auraient dû être lus et rencontrés comme de droit; que, par ailleurs, la référence de la cour d'appel à l'article 91 de la Constitution est contraire à l'article 97 de la Constitution indiqué par le demandeur en ses conclusions datées du 2 mars 1989, et qu'à cet égard la cour n'a pas égard à la défense du demandeur et viole ses droits de défense :
Attendu qu'ainsi que l'indique le moyen, le demandeur a déclaré devant les juges d'appel reprendre ses conclusions prises devant le premier juge et a déposé ces conclusions comme faisant partie intégrante de ses conclusions;
Attendu que le demandeur soutient que dans lesdites circonstances du procès, il avait droit à ce que les deux conclusions déposées en degré d'appel "à savoir les conclusions (prises et reprises) au cours de l'instance antérieure et les conclusions additionnelles prises en degré d'appel" soient entièrement appréciées comme de droit;
Attendu que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt, le demandeur ne soutenant pas qu'in concreto les juges d'appel n'ont pas tenu compte de sa défense et ne précisant en tout cas pas à quelle demande, défense ou exception les juges d'appel n'auraient pas répondu;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
Par ces motifs, rejette les pourvois; condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.