Cour de cassation: Arrêt du 19 mai 2015 (Belgique). RG P.14.0440.N
Summary :
Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen de cassation qui ne conteste la déclaration de culpabilité que du chef de quelques préventions, la décision de suspension du prononcé de la condamnation étant ainsi justifiée légalement en raison de la déclaration de culpabilité du chef des autres préventions (1). (1) Cass. 22 mars 2005, RG P.04.1414.N, Pas. 2005, n° 176.
Arrêt :
N° P.14.0440.N
P. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me José Devos, avocat au barreau de Louvain,
contre
G. V.,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt acquitte le demandeur de la prévention 5.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : dans ses conclusions, le demandeur, se référant à la déclaration de M. et d'un co-prévenu, a invoqué qu'on a recherché quelqu'un qui reprendrait la gérance d'une société de patrimoine et que la banque était informée de la construction relative à cette société de patrimoine ; l'arrêt qui se réfère plusieurs fois au jugement dont appel, ne répond pas à cette défense.
3. L'arrêt ordonne la suspension du prononcé à l'égard du demandeur. Cette décision est légalement justifiée en raison de la déclaration de culpabilité du chef des préventions 3 et 4.
Le moyen qui ne conteste que la déclaration de culpabilité du chef des préventions 1 et 2, ne peut entraîner la cassation et est, par conséquent, irrecevable, à défaut d'intérêt.
(...)
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze par le président de section Luc Van hoogenbemt, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,