Cour de cassation: Arrêt du 2 décembre 2013 (Belgique). RG S.12.0043.F

Date :
02-12-2013
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20131202-1
Role number :
S.12.0043.F

Summary :

Les montants, jusqu'à concurrence desquels certaines parties des revenus sont immunisés, à prendre en considération pour le calcul de l'allocation d'intégration sont ceux en vigueur à la date à laquelle la décision de révision d'office produit ses effets, qui est le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de révision d'office est non le montant où la procédure de révision d'office et entamée.

Arrêt :

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N° S.12.0043.F

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales, service des allocations aux personnes handicapées, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

J. B.,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2012 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

En vertu de l'article 9ter, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, pour le calcul de l'allocation d'intégration, les montants, jusqu'à concurrence desquels certaines parties des revenus fixés conformément aux articles 8 et 9 sont immunisés en application des paragraphes 2 à 4 et 6, 5°, sont ceux en vigueur au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

L'article 23, § 1erbis, 3°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées énonce qu'il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation d'intégration cinq ans après la date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une telle allocation.

Dans ce cas, conformément à l'article 23, § 2, alinéa 5, la décision de révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit la notification de la décision.

Il résulte des dispositions précitées que les montants à prendre en considération, conformément à l'article 9ter, § 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, sont ceux en vigueur à la date à laquelle la décision de révision d'office produit ses effets, qui est le premier jour du mois qui suit la notification de la décision de révision d'office.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que ces montants sont ceux en vigueur au moment où la procédure de révision d'office est entamée, manque en droit.

Quant aux première et troisième branches réunies :

Le motif de l'arrêt vainement critiqué par la deuxième branche du moyen suffit à fonder sa décision qu'en vertu de l'article 9ter, § 7, alinéa 2, précité, le premier jour du mois qui suit la révision d'office est la date à laquelle la révision produit ses effets.

Le moyen qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de sept cent douze euros trente et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-quatre euros quarante centimes en débet envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M. Delange

A. Simon M. Regout A. Fettweis