Cour de cassation: Arrêt du 2 janvier 2017 (Belgique). RG C.11.0724.F

Date :
02-01-2017
Language :
French Dutch
Size :
7 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20170102-2
Role number :
C.11.0724.F

Summary :

L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, tel qu'il s'applique au litige, ne s'applique pas aux actes de défense à une action, cet acte fût-il une tierce-opposition (1). (1) Voir les concl. du MP.

Arrêt :

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N° C.11.0724.F

1. BELGOLAISE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Cantersteen, 1,

2. BANQUE CENTRALE DU CONGO, dont le siège est établi à Kinshasa - Gombe (République démocratique du Congo), boulevard du Colonel Tshatshi, 513, ayant en Belgique un centre de direction et de représentation établi à Bruxelles, avenue des Arts, 50,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

MEL ZAÏRE, société de droit congolais dont le siège est établi à Kinshasa (République démocratique du Congo), avenue Tshilenge, 5, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Roland Hardy, avocat au barreau de Bruxelles, établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, et au cabinet de Maître François Glansdorff, avocat au barreau de Bruxelles, établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 187,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 17 novembre 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 17 novembre 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1025 à 1034, plus spécialement 1033 et 1034, 1122, 1125, 1126, 1130 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;

- articles 22 et 23 du Code de droit international privé, adopté par la loi du 16 juillet 2004 ;

- article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ;

- principe général du droit dit principe dispositif, en vertu duquel le juge ne peut, en matière civile, élever une contestation exclue par les conclusions des parties ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit non fondé le moyen d'irrecevabilité de la tierce opposition sur la base du défaut d'immatriculation de la défenderesse à la banque-carrefour des entreprises et décide dès lors qu'il n'y a pas lieu de déclarer la tierce opposition de la défenderesse irrecevable à défaut d'immatriculation de celle-ci à la banque-carrefour des entreprises, par les motifs que :

« Dans l'état actuel de la cause, le débat est limité à l'irrecevabilité de la tierce opposition invoquée par [les demanderesses] sur la base de la constatation que [la défenderesse] est établie en Belgique, à Bruxelles, et que, comme [elle] n'est pas immatriculée en Belgique auprès de la banque-carrefour des entreprises, la tierce opposition de celle-ci est irrecevable ;

[La défenderesse] conteste ce moyen d'irrecevabilité ;

L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions dispose :

‘Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.

En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de l'action.

Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises à la date d'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office.

Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est également non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir' ;

Le défaut d'inscription à la banque-carrefour des entreprises rend irrecevable toute demande en justice, qu'elle soit principale ou incidente ;

Il est interdit à l'entrepreneur de se porter demandeur dans une procédure mais non défendeur, le droit de se défendre étant un principe général du droit (S. Wauters, Banque-carrefour des entreprises, n° 102, p. 82, in Rép. not., t. XII, livr. I4) ;

Dans la présente cause, [la défenderesse] a introduit, par la voie d'une tierce opposition, un recours contre un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure unilatérale à laquelle [elle] n'était pas partie. Sa tierce opposition, telle qu'elle est formulée, n'est pas une demande dirigée contre les deux autres parties à la cause mais constitue une défense contre une décision susceptible de lui être préjudiciable ;

La sanction d'irrecevabilité prévue à l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 ne s'applique dès lors pas à la tierce opposition de [la défenderesse] ;

Il en résulte que le moyen d'irrecevabilité sur la base du défaut d'immatriculation de [la défenderesse] à la banque-carrefour des entreprises n'est pas fondé ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 1033 du Code judiciaire, toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.

L'article 1122 du même code dispose que toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils.

En vertu de l'article 22 du Code de droit international privé, une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'État où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23.

L'article 23, § 3, de ce code se réfère aux règles régissant la procédure introduite sur requête unilatérale, telle qu'elle est organisée par les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire.

Ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêt, la procédure a été introduite par requête unilatérale le 7 septembre 2006.

Quand la procédure est introduite par requête unilatérale, tout tiers dont les droits sont lésés par la décision peut, s'il n'est pas intervenu à la cause, former contre l'ordonnance le recours visé à ces articles.

Bien que le recours visé à l'article 1033 du Code judiciaire soit qualifié d'opposition, il s'analyse en réalité en une tierce opposition.

La tierce opposition est portée à titre principal par citation donnée à toutes les parties devant le juge qui a rendu la décision attaquée.

Cette citation a pour effet d'introduire une nouvelle instance qui met désormais en présence l'opposant et le [requérant].

Il en résulte qu'est applicable à cette instance l'article 14 de la loi du l6 janvier 2003, qui impose que tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionne toujours le numéro d'entreprise à la banque-carrefour des entreprises et qui prescrit qu'à défaut pour l'entreprise de justifier de l'inscription en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de la demande, sa demande sera déclarée d'office irrecevable.

L'arrêt, qui refuse cependant d'appliquer cette sanction au motif que la tierce opposition introduite par la défenderesse « n'est pas une demande dirigée contre les deux autres parties à la cause mais constitue une défense contre une décision susceptible de lui être préjudiciable », ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 ainsi que les dispositions du Code judiciaire visées au moyen, à l'exception de l'article 1138, 2°, de ce code.

Seconde branche

Pour s'opposer à l'exception d'irrecevabilité soulevée par les demanderesses, la défenderesse n'avait nullement soutenu la thèse suivant laquelle sa tierce opposition n'était pas une demande dirigée contre les deux autres parties à la cause mais constituait une défense contre une décision susceptible de lui être préjudiciable, de sorte que le respect de l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 ne s'imposait pas.

Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse exposait les différentes raisons qui, en vertu de la loi du 16 janvier 2003, la dispensaient de devoir être immatriculée à la banque-carrefour des entreprises et, en conséquence, de l'application de l'article 14 de ladite loi.

Plus spécialement, la défenderesse soutenait en conclusions d'appel « Quant à la recevabilité

Que la [seconde demanderesse] prétend que l'action introduite par la [défenderesse] serait irrecevable au motif qu'elle n'est pas inscrite à la banque- carrefour des entreprises ;

Que [cette demanderesse] soutient en effet que la [défenderesse] aurait indiqué dans son exploit introductif d'instance que son établissement principal serait actuellement situé en Belgique et qu'en conséquence, [elle] devrait être inscrite à la banque-carrefour des entreprises ;

Que l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 dispose que :

‘Sont enregistrées dans la banque-carrefour des entreprises des informations relatives :

1° aux personnes morales de droit belge ;

2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont elles relèvent ;

3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge ;

4° à toutes personnes physiques qui comme entité autonome [...]' ;

Que l'article 14 de cette loi, sur lequel la [seconde demanderesse] fonde sa demande, prévoit :

‘Tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise.

En l'absence de l'indication du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprise commerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à la banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de l'action.

Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office' ;

Qu'il est vrai qu'aux termes de sa citation en tierce opposition du 26 juin 2009, la [défenderesse] a indiqué que son ‘établissement principal était situé en Belgique lors de l'introduction de la demande à l'étranger (à savoir la citation ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe du 7 octobre 2004) ;

[...] Que l'établissement principal de la [défenderesse] était établi en Belgique, avenue de Tervueren, 306/1, à Woluwe-Saint-Pierre, où [elle] disposait d'un bureau et où, par ailleurs, résidait et était domicilié [son] gérant statutaire, aujourd'hui décédé ;

Que c'était en effet dans ce bureau que se trouvaient les documents sociaux de la [défenderesse] en sa possession et l'ensemble des pièces et documents qui concernaient les principaux actifs de la société, à savoir les créances qu'elle détient envers l'État congolais [et les demanderesses] ; que c'est dans ce bureau que le gérant statutaire de la [défenderesse] travaillait au recouvrement des créances de [celle-ci] et qu'il effectuait la gestion courante notamment de la société ;

Que la [défenderesse] avait d'ailleurs fait élection de domicile à cette adresse dans le cadre des différentes procédures pendantes en Belgique ;

Que, contrairement à ce que tente de faire croire la [seconde demanderesse], la [défenderesse] n'a pas déclaré que son principal établissement serait actuellement situé en Belgique ; [qu'elle] a uniquement indiqué qu'au moment de l'introduction de la demande de la [seconde demanderesse] devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, soit, selon elle, le 24 septembre 2004, [son] principal établissement était situé en Belgique ;

Qu'en effet, à cette époque, le gérant de la [défenderesse] gérait les affaires de [celle-ci] depuis son bureau situé à l'adresse mentionnée ci-dessus, où par ailleurs il résidait ;

Que [ce gérant] est décédé en janvier 2005 ; que, depuis lors, le principal établissement de la [défenderesse] n'est plus situé ni à cette adresse ni en Belgique ;

Que la citation en tierce opposition du 26 juin 2009 mentionne que le siège social de la [défenderesse] est situé en République démocratique du Congo (ex-Zaïre), à Kinshasa-Gombe, avenue des Trois Z, Immeuble CC1Z, 17e niveau, zone A ;

Que la [défenderesse] produit la décision qui a été prise le 22 juillet 2009 par son actuelle gérante relativement à la modification de l'adresse de son siège social ; que tant le siège social de la [défenderesse] que son principal établissement se situent actuellement à l'adresse suivante : avenue Tshilenge, 5, à Kinshasa ;

Que la [défenderesse] se heurte à des difficultés en République démocratique du Congo pour déposer et faire publier cette décision, du fait de la prétendue inexistence de la société ;

Qu'ayant tant son principal établissement que son siège social à Kinshasa, la [défenderesse] n'est nullement dans l'obligation d'être inscrite à la banque- carrefour des entreprises ;

Que le fait qu'en 2004, le principal établissement de la [défenderesse] ait été situé à Bruxelles alors [qu'elle] n'était pas immatriculée à la banque-carrefour des entreprises n'exerce aucune influence sur la recevabilité de la présente action ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'action de la [défenderesse] est donc bel et bien recevable ;

Que, par ailleurs, la loi du 16 janvier 2003 fait une distinction entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les entreprises commerciales ou artisanales ;

Que l'article 14 de cette loi, sur lequel [la seconde demanderesse] fonde sa demande, ne s'applique qu'aux entreprises commerciales ou artisanales au sens de ladite loi ;

Que l'article 2, 3°, de celle-ci définit une ‘entreprise' comme ‘la personne morale, la personnes physique et l'association tenue de s'inscrire à la banque-carrefour des entreprises' ;

Que l'‘entreprise commerciale' est quant à elle définie comme ‘toute personne visée à l'article 4 qui exerce sur le territoire belge, soit à partir du siège social, soit à partir d'une unité d'établissement, soit, dans le cas de commerce ambulant, à partir du domicile, des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de « commerçant »' ( article 2, 4°, de la loi du 16 janvier 2003) ;

Que, si la [défenderesse] est bien une entreprise au sens de la loi du 16 janvier 2003, elle n'est nullement une entreprise commerciale au sens de cette loi ;

Qu'en effet, pour être qualifiée de la sorte, conformément à la définition ci-dessus, il faudrait [qu'elle] exerce sur le territoire belge des actes qualifiés commerciaux tels qu'ils sont décrits au Code de commerce ; que n'exerçant pas de tels actes sur le territoire belge, elle ne peut être qualifiée d'entreprise commerciale au sens de la loi du 16 janvier 2003 ;

Que, dès lors, même à considérer que la [défenderesse] aurait actuellement son principal établissement en Belgique, l'article 14 ne lui est pas applicable ;

Qu'en toute hypothèse, l'action de la [défenderesse] doit donc être déclarée recevable ».

Ce faisant, la défenderesse soutenait en substance qu'elle ne devait pas être inscrite à la banque-carrefour des entreprises, parce que, soit elle n'avait pas d'établissement en Belgique, soit elle n'était pas une entreprise commerciale au sens de la loi du 16 janvier 2003.

L'arrêt écarte l'exception d'irrecevabilité fondée par les demanderesses sur l'article 14 de la loi de 2003 en décidant que cette disposition ne devait pas être observée dès lors que la demande dirigée contre les deux autres parties à la cause constituait une défense contre une décision susceptible de lui être préjudiciable et non une demande.

Ce faisant, l'arrêt se fonde sur un moyen qui n'était invoqué ni par la défenderesse ni par aucune des parties, sans ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de s'en expliquer ou de s'en défendre.

Il viole en conséquence tant l'article 1138, 2°, du Code judiciaire que le principe dispositif visé au moyen ainsi que le principe général du droit relatif aux respect des droits de la défense.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, tel qu'il s'applique au litige, dispose, en son premier alinéa, que tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise et, en son troisième alinéa, que, dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscription en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction de son action dans le délai assigné par le tribunal ou s'il s'avère que l'entreprise n'est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises, le tribunal déclare l'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office.

Cette disposition ne s'applique pas aux actes de défense à une action, cet acte fût-il une tierce opposition.

L'arrêt, qui constate que la défenderesse « a introduit, par la voie d'une tierce opposition, un recours contre un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure unilatérale à laquelle [elle] n'était pas partie » et considère que « sa tierce opposition, telle qu'elle est formulée, n'est pas une demande dirigée contre les deux autres parties à la cause mais constitue une défense contre une décision susceptible de lui être préjudiciable », justifie légalement sa décision « que le moyen d'irrecevabilité [déduit] du défaut d'immatriculation de [la défenderesse] à la banque-carrefour des entreprises n'est pas fondé ».

Quant à la seconde branche :

En écartant l'exception d'irrecevabilité de la tierce opposition déduite par les demanderesses de l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 par un motif de droit tenant au champ d'application de cette disposition, l'arrêt ne viole pas la disposition légale et ne méconnaît pas les principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-neuf euros soixante-cinq centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Delange Chr. Storck