Cour de cassation: Arrêt du 2 juin 1994 (Belgique). RG C930240F
Summary :
S'il appartient au juge du fond de constater souverainement les faits sur lesquels il fonde sa décision relative à l'acquiescement tacite d'une partie à une décision judiciaire, il incombe toutefois à la Cour de contrôler si, de ces constatations, il a légalement pu déduire un tel acquiescement. (C. jud., art. 1044 et 1045)
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 807, 1042, 1045 (spécialement 1045, alinéa 3), 1056 (spécialement 1056, 4°) du Code judiciaire, ainsi que du principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation,
en ce que, la demanderesse ayant 1. par acte d'huissier signifié à la société Artec le 16 juillet 1976 fait appel du jugement rendu par le premier juge, en déclarant limiter cet appel à la disposition du jugement décidant que la modification de son organigramme par la société n'avait pas constitué une faute grave ayant pour effet de lui enlever tout droit à dédommagement ou d'ouvrir pour la demanderesse le droit à un dédommagement; 2. par ses conclusions devant la cour d'appel formulé des griefs à l'égard d'autres dispositions du jugement, notamment : a. qu'il avait libellé la mission des experts sans tenir compte d'une disposition du contrat auquel avait mis fin la demanderesse prévoyant seulement l'allocation à la société Artec d'une "indemnité juste et équitable" en cas de résiliation non justifiée par un motif grave; b. qu'il avait désigné un expert peu qualifié et, de plus, administrateur d'un hôpital concurrent de celui créé par la demanderesse; c. qu'il aurait dû désigner comme experts deux ingénieurs civils, dont l'un versé dans les techniques spéciales propres aux installations hospitalières; d. que le jugement aurait dû aussi admettre que l'incapacité de la société Artec, telle qu'elle résulte du dossier, justifiait à elle seule, sans qu'il soit besoin d'une expertise, la résiliation du contrat à ses torts; e. qu'il aurait dû retenir comme une faute grave de la société Artec le fait qu'elle avait laissé se produire une situation financière altérée, l'arrêt refuse de prendre en considération ces griefs (2) et n'examine que celui repris dans l'acte d'appel du 16 juillet 1976 (1) aux motifs : "que, par exploit d'huissier signifié le 16 juillet 1976, (la demanderesse) relève appel de cette décision (celle du premier juge) en précisant que 'le présent appel (est) limité à la partie du dispositif qui dit pour droit que la modification de l'organigramme par (Artec) ne constitue pas une faute grave l'excluant de tout droit à dédommagement ou justifiant le droit de (la demanderesse) à dédommagement'; qu'en conclusion des développements de ses moyens d'appel, (la demanderesse) invite la cour 'à réformer en conséquence la partie du jugement visée par le présent appel et de dire que c'est à juste titre qu'elle a appliqué la sanction prévue par l'article 18 du contrat ...' et de lui allouer les dommages et intérêts postulés reconventionnellement; (...) que conformément à l'article 807 du Code judiciaire, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article 1042 du même code, la demande peut, en règle, être modifiée ou étendue, aux conditions prévues par cette disposition; qu'en l'espèce, en limitant expressément l'objet de l'appel dans les termes exposés ci-avant, (la demanderesse) a tacitement mais sans aucune ambiguïtE
ACUTE;, manifesté son intention certaine d'adhérer aux autres dispositifs de la décision; que cet acquiescement exclut l'extension de l'appel,
alors que, première branche, faisant application du principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation, l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision; qu'en déclarant, dans l'acte signifié à la société Artec le 16 juillet 1976, que son appel était limité à la disposition du jugement décidant que cette société n'a pas commis de faute grave, la demanderesse a entendu préciser simplement que le recours alors formé par elle ne pouvait être considéré comme visant d'autres dispositions de la décision; qu'étant en tout cas susceptible d'être ainsi interprétée cette précision ne peut être tenue pour une adhésion certaine de la demanderesse à ces autres dispositions et pour une renonciation à son droit de les attaquer aussi par la suite; qu'en reconnaissant que la demanderesse pouvait étendre son appel par voie de conclusions, mais en se fondant sur le fait qu'elle en avait alors expressément limité l'objet pour décider qu'il ne lui était plus permis de l'étendre de cette manière, l'arrêt viole dès lors l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit visé au moyen;
seconde branche, l'article 1056, 4°, du Code judiciaire dispose que l'appel peut être formé par conclusions à l'égard de toutes les parties présentes à la cause ou représentées; qu'en raison de la généralité de ses termes, cette disposition autorise la partie ayant introduit un appel par acte d'huissier de justice à former par voie de conclusions un appel complémentaire contre la partie intimée par elle; que le droit pour la partie appelante de compléter de cette manière son appel initial implique nécessairement que celui-ci peut avoir un objet limité sans qu'il puisse en être déduit une renonciation au droit d'attaquer des dispositions du jugement précédemment non critiquées; que l'article 807 du Code judiciaire concerne l'extension ou la modification de la demande par conclusions nouvelles, prises dans les conditions fixées par cette disposition, mais non pas le droit pour la partie appelante de compléter son appel de la manière prévue par l'article 1056, 4° du même code; qu'il s'ensuit qu'en estimant que la demanderesse aurait pu étendre son appel conformément à la règle relative à l'extension ou à la modification de la demande, mais qu'elle a renoncé à son droit de le faire, parce qu'elle avait limité l'objet de l'appel qu'elle a d'abord formé, l'arrêt viole, outre l'article 1045, alinéa 3, et le principe général du droit visés au moyen, les articles 807, 1042 et 1056, 4°, du Code judiciaire :
Quand à la première branche :
Attendu que l'acte d'appel signifié à la requête de la demanderesse est rédigé comme suit : "la requérante interjette appel du jugement contradictoire rendu entre parties (...) par le tribunal de première instance séant à Bruxelles en date du 11 mars 1976; le présent appel étant limité à la partie du dispositif qui dit pour droit que la modification de l'organigramme par la demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention (Artec), ne constitue pas une faute grave excluant la demanderesse au principal (Artec) de tout droit à dédommagement ou justifiant le droit de la demanderesse sur reconvention (U.C.L.) à dédommagement, et charge les experts de donner leur avis motivé sur l'existence et la hauteur de tout préjudice qui serait résulté pour la demanderesse au principal (Artec) de la résiliation, en date du 13 septembre 1971, de la convention du 1er juin 1967, de ses avenants et compléments";
Attendu que l'arrêt a pu déduire de l'acte ainsi rédigé "qu'en limitant expressément l'objet de l'appel dans les termes exposés ci-avant, (la demanderesse) a tacitement mais sans aucune ambiguïté, manifesté son intention certaine d'adhérer aux autres dispositifs de la décision";
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que selon l'article 1056, 4°, du Code judiciaire, l'appel peut être formé par conclusions à l'égard de toute personne présente ou représentée à la cause;
Attendu que cette disposition n'implique pas que la partie qui a limité son appel principal puisse, par voie de conclusions, former un nouvel appel principal contre les dispositions du jugement auxquelles elle avait acquiescé;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le moyen pris de la violation des articles 807, 1042, 1045 (spécialement 1045, alinéa 3), 1056 (spécialement 1056, 4°) du Code judiciaire, ainsi que du principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation,
en ce que, la demanderesse ayant 1. par acte d'huissier signifié à la société Artec le 16 juillet 1976 fait appel du jugement rendu par le premier juge, en déclarant limiter cet appel à la disposition du jugement décidant que la modification de son organigramme par la société n'avait pas constitué une faute grave ayant pour effet de lui enlever tout droit à dédommagement ou d'ouvrir pour la demanderesse le droit à un dédommagement; 2. par ses conclusions devant la cour d'appel formulé des griefs à l'égard d'autres dispositions du jugement, notamment : a. qu'il avait libellé la mission des experts sans tenir compte d'une disposition du contrat auquel avait mis fin la demanderesse prévoyant seulement l'allocation à la société Artec d'une "indemnité juste et équitable" en cas de résiliation non justifiée par un motif grave; b. qu'il avait désigné un expert peu qualifié et, de plus, administrateur d'un hôpital concurrent de celui créé par la demanderesse; c. qu'il aurait dû désigner comme experts deux ingénieurs civils, dont l'un versé dans les techniques spéciales propres aux installations hospitalières; d. que le jugement aurait dû aussi admettre que l'incapacité de la société Artec, telle qu'elle résulte du dossier, justifiait à elle seule, sans qu'il soit besoin d'une expertise, la résiliation du contrat à ses torts; e. qu'il aurait dû retenir comme une faute grave de la société Artec le fait qu'elle avait laissé se produire une situation financière altérée, l'arrêt refuse de prendre en considération ces griefs (2) et n'examine que celui repris dans l'acte d'appel du 16 juillet 1976 (1) aux motifs : "que, par exploit d'huissier signifié le 16 juillet 1976, (la demanderesse) relève appel de cette décision (celle du premier juge) en précisant que 'le présent appel (est) limité à la partie du dispositif qui dit pour droit que la modification de l'organigramme par (Artec) ne constitue pas une faute grave l'excluant de tout droit à dédommagement ou justifiant le droit de (la demanderesse) à dédommagement'; qu'en conclusion des développements de ses moyens d'appel, (la demanderesse) invite la cour 'à réformer en conséquence la partie du jugement visée par le présent appel et de dire que c'est à juste titre qu'elle a appliqué la sanction prévue par l'article 18 du contrat ...' et de lui allouer les dommages et intérêts postulés reconventionnellement; (...) que conformément à l'article 807 du Code judiciaire, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article 1042 du même code, la demande peut, en règle, être modifiée ou étendue, aux conditions prévues par cette disposition; qu'en l'espèce, en limitant expressément l'objet de l'appel dans les termes exposés ci-avant, (la demanderesse) a tacitement mais sans aucune ambiguïtE
ACUTE;, manifesté son intention certaine d'adhérer aux autres dispositifs de la décision; que cet acquiescement exclut l'extension de l'appel,
alors que, première branche, faisant application du principe général du droit selon lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation, l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision; qu'en déclarant, dans l'acte signifié à la société Artec le 16 juillet 1976, que son appel était limité à la disposition du jugement décidant que cette société n'a pas commis de faute grave, la demanderesse a entendu préciser simplement que le recours alors formé par elle ne pouvait être considéré comme visant d'autres dispositions de la décision; qu'étant en tout cas susceptible d'être ainsi interprétée cette précision ne peut être tenue pour une adhésion certaine de la demanderesse à ces autres dispositions et pour une renonciation à son droit de les attaquer aussi par la suite; qu'en reconnaissant que la demanderesse pouvait étendre son appel par voie de conclusions, mais en se fondant sur le fait qu'elle en avait alors expressément limité l'objet pour décider qu'il ne lui était plus permis de l'étendre de cette manière, l'arrêt viole dès lors l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit visé au moyen;
seconde branche, l'article 1056, 4°, du Code judiciaire dispose que l'appel peut être formé par conclusions à l'égard de toutes les parties présentes à la cause ou représentées; qu'en raison de la généralité de ses termes, cette disposition autorise la partie ayant introduit un appel par acte d'huissier de justice à former par voie de conclusions un appel complémentaire contre la partie intimée par elle; que le droit pour la partie appelante de compléter de cette manière son appel initial implique nécessairement que celui-ci peut avoir un objet limité sans qu'il puisse en être déduit une renonciation au droit d'attaquer des dispositions du jugement précédemment non critiquées; que l'article 807 du Code judiciaire concerne l'extension ou la modification de la demande par conclusions nouvelles, prises dans les conditions fixées par cette disposition, mais non pas le droit pour la partie appelante de compléter son appel de la manière prévue par l'article 1056, 4° du même code; qu'il s'ensuit qu'en estimant que la demanderesse aurait pu étendre son appel conformément à la règle relative à l'extension ou à la modification de la demande, mais qu'elle a renoncé à son droit de le faire, parce qu'elle avait limité l'objet de l'appel qu'elle a d'abord formé, l'arrêt viole, outre l'article 1045, alinéa 3, et le principe général du droit visés au moyen, les articles 807, 1042 et 1056, 4°, du Code judiciaire :
Quand à la première branche :
Attendu que l'acte d'appel signifié à la requête de la demanderesse est rédigé comme suit : "la requérante interjette appel du jugement contradictoire rendu entre parties (...) par le tribunal de première instance séant à Bruxelles en date du 11 mars 1976; le présent appel étant limité à la partie du dispositif qui dit pour droit que la modification de l'organigramme par la demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention (Artec), ne constitue pas une faute grave excluant la demanderesse au principal (Artec) de tout droit à dédommagement ou justifiant le droit de la demanderesse sur reconvention (U.C.L.) à dédommagement, et charge les experts de donner leur avis motivé sur l'existence et la hauteur de tout préjudice qui serait résulté pour la demanderesse au principal (Artec) de la résiliation, en date du 13 septembre 1971, de la convention du 1er juin 1967, de ses avenants et compléments";
Attendu que l'arrêt a pu déduire de l'acte ainsi rédigé "qu'en limitant expressément l'objet de l'appel dans les termes exposés ci-avant, (la demanderesse) a tacitement mais sans aucune ambiguïté, manifesté son intention certaine d'adhérer aux autres dispositifs de la décision";
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Quant à la seconde branche :
Attendu que selon l'article 1056, 4°, du Code judiciaire, l'appel peut être formé par conclusions à l'égard de toute personne présente ou représentée à la cause;
Attendu que cette disposition n'implique pas que la partie qui a limité son appel principal puisse, par voie de conclusions, former un nouvel appel principal contre les dispositions du jugement auxquelles elle avait acquiescé;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.