Cour de cassation: Arrêt du 2 mars 1998 (Belgique). RG S970094N
Summary :
La rémunération différée payable au cours des périodes de vacances scolaires aux membres du personnel enseignant temporaire en application de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, constitue une rémunération au sens de l'article 46, §1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et exclut tout droit au bénéfice des allocations de chômage.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 avril 1997 par la cour du travail d'Anvers;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 44, 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (dénommé ci-après : arrêté royal du 25 novembre 1991), 20, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et 149 de la Constitution,
en ce que l'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement dont appel rendu le 25 mars 1996 annulant la décision administrative rendue le 17 mars 1995 par le demandeur et admettant, en conséquence, que la défenderesse a effectivement droit au bénéfice des allocations de chômage pour la période allant du 8 juillet 1993 au 13 aoft 1993, et ce sur la base des considérations suivantes:
"il ressort de la lettre précitée émanant du ministère de la Communauté flamande que l'article 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 dispose qu'est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,2.
Cette lettre énonce, en outre, que la rémunération différée constitue une rémunération pour les mois de juillet et aoft correspondant aux prestations effectuées pendant l'année scolaire précédente. Ainsi qu'il ressort aussi de l'exposé des motifs de l'arrêté royal n° 63, la rémunération différée constitue une partie des traitements dus pour les prestations effectuées pendant l'année scolaire précédant les vacances.
Dès lors, la rémunération perHue par (la défenderesse) pendant la période du 8 juillet 1993 constitue non une rémunération pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, mais une partie du traitement relatif aux prestations effectuées pendant l'année scolaire et, partant, un paiement différé.
Il ressort en effet de la lettre du ministère de la Communauté flamande du 11 janvier 1996 que le personnel enseignant temporaire perHoit pendant les mois de vacances de juillet et aoft non un traitement mais une rémunération différée, soit un pourcentage des traitements relatifs à l'année scolaire précédente.
Dès lors, (la défenderesse) n'ayant pas perHu de rémunération pendant la période des vacances de l'année 1993, elle doit être considérée comme étant privée de rémunération et ayant droit au bénéfice des allocations de chômage",
alors que, (...), seconde branche, ainsi que le demandeur l'a fait valoir dans sa requête d'appel, la défenderesse a travaillé à temps plein en qualité d'enseignant à partir du mois de septembre 1992 jusqu'au mois de février 1993 inclus, soit pendant 6 mois; que, dès lors, en application de l'article 7, '1er, 3°, précité de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, elle a droit pour les vacances d'été (juillet et aoft) à une rémunération différée correspondant à 26 x 6 = 156 x 0,2 = 31 jours; que, conformément à l'article 20 précité de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, elle devait épuiser ces 31 jours qui sont couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet;
que, partant, la défenderesse n'ayant pas été privée de rémunération au sens de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dès lors qu'elle a perHu une rémunération due pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, du même arrêté royal, c'est à bon droit que le demandeur lui a refusé le bénéfice des allocations pour la période allant du 8 juillet 1993 au 13 aoft 1993;
qu'en effet, la rémunération due pour une période de vacances scolaires constitue une "rémunération différée" en ce sens qu'elle est payée au cours des mois de vacances en fonction du nombre de jours effectivement prestés par l'enseignant au cours de l'année scolaire et calculée en fonction de ces jours;
qu'en conséquence, le traitement relatif aux mois d'été constitue incontestablement une "rémunération due pour une période de vacances scolaires" au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
d'oj il suit que, dans la mesure oj il décide que la défenderesse n'a pas été privée de rémunération, la rémunération différée qu'elle a perHue conformément à l'article 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, ne constituant pas une rémunération due pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et qu'elle ne remplissait, dès lors, pas la condition d'être "privée de rémunération" prévue à l'article 44 du même arrêté royal, l'arrêt viole les articles 44, 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982:
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté;
Qu'en vertu de l'article 46, '1er, 3° et 4°, du même arrêté royal, le pécule de vacances et la rémunération pour une période de vacances scolaires, perHues par l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté sont considérés comme étant une rémunération qui, en vertu de l'article 44 précité, exclut tout droit au bénéfice des allocations de chômage;
Attendu qu'en vertu de l'article 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, pour les membres du personnel temporaire est payable au cours des vacances d'été une rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,2; qu'une telle rémunération constitue une rémunération au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
Attendu que l'arrêt constate qu'en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1982, la défenderesse a perHu au cours de la période allant du 8 juillet 1993 au 13 aoft 1993 une partie du traitement df pour les prestations effectuées pendant l'année scolaire précédant les vacances; qu'il décide que, la défenderesse n'ayant pas perHu de rémunération pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, elle pouvait, en conséquence, bénéficier des allocations de chômage au cours de ladite période;
Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions légales citées au moyen, en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 avril 1997 par la cour du travail d'Anvers;
Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 44, 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (dénommé ci-après : arrêté royal du 25 novembre 1991), 20, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit et 149 de la Constitution,
en ce que l'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement dont appel rendu le 25 mars 1996 annulant la décision administrative rendue le 17 mars 1995 par le demandeur et admettant, en conséquence, que la défenderesse a effectivement droit au bénéfice des allocations de chômage pour la période allant du 8 juillet 1993 au 13 aoft 1993, et ce sur la base des considérations suivantes:
"il ressort de la lettre précitée émanant du ministère de la Communauté flamande que l'article 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 dispose qu'est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,2.
Cette lettre énonce, en outre, que la rémunération différée constitue une rémunération pour les mois de juillet et aoft correspondant aux prestations effectuées pendant l'année scolaire précédente. Ainsi qu'il ressort aussi de l'exposé des motifs de l'arrêté royal n° 63, la rémunération différée constitue une partie des traitements dus pour les prestations effectuées pendant l'année scolaire précédant les vacances.
Dès lors, la rémunération perHue par (la défenderesse) pendant la période du 8 juillet 1993 constitue non une rémunération pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, mais une partie du traitement relatif aux prestations effectuées pendant l'année scolaire et, partant, un paiement différé.
Il ressort en effet de la lettre du ministère de la Communauté flamande du 11 janvier 1996 que le personnel enseignant temporaire perHoit pendant les mois de vacances de juillet et aoft non un traitement mais une rémunération différée, soit un pourcentage des traitements relatifs à l'année scolaire précédente.
Dès lors, (la défenderesse) n'ayant pas perHu de rémunération pendant la période des vacances de l'année 1993, elle doit être considérée comme étant privée de rémunération et ayant droit au bénéfice des allocations de chômage",
alors que, (...), seconde branche, ainsi que le demandeur l'a fait valoir dans sa requête d'appel, la défenderesse a travaillé à temps plein en qualité d'enseignant à partir du mois de septembre 1992 jusqu'au mois de février 1993 inclus, soit pendant 6 mois; que, dès lors, en application de l'article 7, '1er, 3°, précité de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, elle a droit pour les vacances d'été (juillet et aoft) à une rémunération différée correspondant à 26 x 6 = 156 x 0,2 = 31 jours; que, conformément à l'article 20 précité de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, elle devait épuiser ces 31 jours qui sont couverts par la rémunération due pour une période de vacances scolaires à partir du premier jour ouvrable du mois de juillet;
que, partant, la défenderesse n'ayant pas été privée de rémunération au sens de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dès lors qu'elle a perHu une rémunération due pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, du même arrêté royal, c'est à bon droit que le demandeur lui a refusé le bénéfice des allocations pour la période allant du 8 juillet 1993 au 13 aoft 1993;
qu'en effet, la rémunération due pour une période de vacances scolaires constitue une "rémunération différée" en ce sens qu'elle est payée au cours des mois de vacances en fonction du nombre de jours effectivement prestés par l'enseignant au cours de l'année scolaire et calculée en fonction de ces jours;
qu'en conséquence, le traitement relatif aux mois d'été constitue incontestablement une "rémunération due pour une période de vacances scolaires" au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
d'oj il suit que, dans la mesure oj il décide que la défenderesse n'a pas été privée de rémunération, la rémunération différée qu'elle a perHue conformément à l'article 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, ne constituant pas une rémunération due pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et qu'elle ne remplissait, dès lors, pas la condition d'être "privée de rémunération" prévue à l'article 44 du même arrêté royal, l'arrêt viole les articles 44, 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982:
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté;
Qu'en vertu de l'article 46, '1er, 3° et 4°, du même arrêté royal, le pécule de vacances et la rémunération pour une période de vacances scolaires, perHues par l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté sont considérés comme étant une rémunération qui, en vertu de l'article 44 précité, exclut tout droit au bénéfice des allocations de chômage;
Attendu qu'en vertu de l'article 7, '1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, pour les membres du personnel temporaire est payable au cours des vacances d'été une rémunération différée égale au produit de la multiplication des rémunérations journalières payées conformément au 2°, par 0,2; qu'une telle rémunération constitue une rémunération au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;
Attendu que l'arrêt constate qu'en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1982, la défenderesse a perHu au cours de la période allant du 8 juillet 1993 au 13 aoft 1993 une partie du traitement df pour les prestations effectuées pendant l'année scolaire précédant les vacances; qu'il décide que, la défenderesse n'ayant pas perHu de rémunération pour une période de vacances scolaires au sens de l'article 46, '1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, elle pouvait, en conséquence, bénéficier des allocations de chômage au cours de ladite période;
Qu'ainsi, l'arrêt viole les dispositions légales citées au moyen, en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.