Cour de cassation: Arrêt du 20 février 2006 (Belgique). RG C040292N

Date :
20-02-2006
Language :
French Dutch
Size :
8 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20060220-3
Role number :
C040292N

Summary :

Le président du tribunal siégeant en référé peut ordonner des mesures provisoires prenant cours à la date de la citation en divorce, annulant ainsi les mesures déjà exécutées ordonnées par le juge de paix en application de l'article 223 du Code civil.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
N° C.04.0292.N
B. S.
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. J.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2004 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 17 janvier 2006, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans la requête.
Dispositions légales violées
- articles 213, 221, 223, 1319, 1320, 1321 et 1322 du Code civil ;
- articles 8, 9, 741 à 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050, 1054, 1056, 4°, 1068 et 1280 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué "déclare l'appel recevable et fondé. Annule l'ordonnance du 15 novembre 2002 dans la mesure où le premier juge a déclaré recevable mais non fondée la demande du (défendeur) tendant à entendre débouter (la demanderesse) de sa demande tendant à l'obtention d'aliments à titre personnel à partir du 8 février 2000, à tout le moins à partir du 19 juillet 2000. Statue à nouveau à cet égard. Dit que (la demanderesse) n'a pas droit à des aliments à titre personnel à partir du 8 février 2000. Pour le surplus, confirme l'ordonnance du 15 novembre 2002 dans la mesure où elle est attaquée. Condamne (la demanderesse) aux dépens de l'appel du (défendeur), évalués à 185,92 euros de droit de rôle ; eu égard à la qualité des parties, compense les indemnités de procédure",
par les motifs suivants :
"1. Par ordonnance du 18 novembre 1999, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge de paix du canton de Torhout a condamné (le défendeur) en application des articles 221-223 du Code civil à payer à (la demanderesse) à partir du 1er novembre 1999 une pension alimentaire mensuelle de 396,63 euros (16.000 FB.), indexée et assortie d'une délégation de salaire. La mesure n'était pas limitée dans le temps.
Le 8 février 2000, (le défendeur) a cité (la demanderesse) tant en référé, en vue des mesures provisoires (résidence séparée, usage provisoire de biens meubles, interdiction d'aliéner et inventaire) visées à l'article 1280 du Code judiciaire, qu'en divorce.
Par conclusions déposées le 29 février 2000, (la demanderesse) a demandé notamment que (le défendeur) soit condamné à lui payer à titre personnel des aliments s'élevant à la somme mensuelle de 495,79 euros (20.0000 FB.), indexée et assortie d'une autorisation de délégation. C'est à tort que (le défendeur) considère cette demande comme une 'demande tendant à la majoration des aliments', la procédure étant nouvelle et étrangère aux mesures prises sur la base des articles 221-223 du Code civil.
Par conclusions déposées le 22 mars 2000, (le défendeur) a demandé notamment que (la demanderesse) soit déboutée de cette demande. Par conclusions déposées le 23 avril 2002, il a précisé qu'il y avait lieu de déclarer la demande de (la demanderesse) tendant à l'obtention d'aliments non fondée à partir de la citation (8 février 2000), à tout le moins à partir du 19 juillet 2000.
Par jugement du 18 février 2002, la deuxième chambre du tribunal de première instance de Bruges a notamment prononcé le divorce entre les parties aux torts de (la demanderesse). Le jugement signifié le 14 mars 2002 et non contesté a acquis la force de la chose jugée et le divorce a été transcrit.
Par l'ordonnance partiellement entreprise, le premier juge a rejeté la demande du (défendeur) tendant à entendre débouter (la demanderesse) de sa demande tendant à l'obtention d'aliments à titre personnel par les motifs suivants :
'Le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le juge de paix n'ayant pas été limité dans le temps, la mesure relative aux aliments alloués à titre personnel à (la demanderesse) a perduré jusqu'à la prononciation de la présente ordonnance (B.H.E.R., II, 6), de sorte qu'il ne saurait être souscrit aux arguments du (défendeur) concernant sa suppression rétroactive'.
2. Il y a lieu de distinguer les mesures urgentes et provisoires ordonnées en application (des) articles 221-223 du Code civil des mesures urgentes et provisoires visées à l'article 1280 du Code judiciaire.
Ces mesures ont un but particulier et manifestement distinct : les mesures urgentes et provisoires fondées sur (les) articles 221-223 du Code civil sont ordonnées dans le cadre du lien conjugal alors que les mesures urgentes et provisoires visées à l'article 1280 du Code judiciaire sont ordonnées au cours de la procédure qui tend à la dissolution de ce lien conjugal. C'est à tort que (la demanderesse) soutient que le président saisi en application de l'article 1280 du Code judiciaire ne peut modifier les aliments fixés par le juge de paix que si la situation financière des parties s'est modifiée.
L'ordonnance du juge de paix réglant les mesures urgentes et provisoires entre époux dont la durée n'est pas limitée par l'ordonnance même (comme c'est le cas en l'espèce) perdure jusqu'à la date de la décision du président des référés. Les mesures d'exécution de ces mesures, telle que la délégation de salaire, restent applicables tant que la mesure de base, telle que l'allocation d'aliments, perdure. La force exécutoire de ces mesures, telle que la délégation de salaire, s'éteint lorsqu'une mesure prise dans le cadre d'une autre procédure est substituée à la mesure de base, telle que l'allocation d'aliments.
En vertu de l'article 1280 du Code judiciaire, le juge des référés connaît des mesures provisoires dès l'introduction de la demande en divorce, c'est-à-dire à partir de la signification de la citation en divorce et en référé. En l'espèce, le juge des référés est compétent depuis le 8 février 2000. En outre, le juge des référés saisi en temps utile reste compétent pour connaître des mesures portant sur les obligations des époux au cours du mariage qui ne sont pas encore dénuées de leurs objets, même si le divorce des époux est prononcé entre-temps. Ainsi, il reste compétent pour statuer sur une allocation d'aliments au bénéfice d'un des époux pendant le mariage.
Les mesures ordonnées peuvent prendre cours (et, en règle, prennent cours sauf exception) à partir de cette date, le cas échéant, à partir de la date à laquelle la demande tendant aux mesures a été introduite.
Le juge est en effet compétent à partir de ce moment : si elles peuvent avoir un effet rétroactif, ces mesures ne peuvent rétroagir à une date précédant celle de la citation introductive. Le fait que l'ordonnance est prononcée à une date ultérieure ou que, comme c'est le cas en l'espèce et comme (la demanderesse) le fait valoir, (le défendeur) a payé les aliments alloués par le juge de paix jusqu'à la date du divorce est sans incidence.
Les mesures ordonnées en référé sont substituées aux mesures non limitées dans le temps ordonnées par le juge de paix dans le cadre de la procédure tendant à l'obtention des mesures provisoires visées (aux) articles 221-223 du Code civil, et ce, à partir de la date fixée par l'ordonnance du juge des référés.
La citation (en) référé ne met pas fin, en soi, aux mesures ordonnées par le juge de paix mais investit le président statuant en référé de son pouvoir de juridiction et, en conséquence, lui attribue compétence à ce moment.
Les sommes qui, en exécution de la décision du juge de paix, ont été payées ou retenues en raison de la délégation de salaire, sont soumises à compensation. En effet, si elle demeure exécutoire jusqu'à la décision du président du tribunal statuant en référé, l'autorisation de délégation n'est valable que jusqu'à la date à laquelle, suivant l'ordonnance en référé, les mesures ordonnées (en référé) prennent cours. Les mesures ordonnées par le juge de paix n'influent pas et ne peuvent influer sur le pouvoir de décision du juge des référés. Le président du tribunal de première instance bénéficie de la prérogative de statuer à partir de la date de l'introduction de la demande. Il en résulte par ailleurs que le bénéficiaire des aliments peut exercer sans interruption son droit aux allocations. Le tiers débiteur en raison de la délégation de salaire est tenu de payer depuis la notification de la délégation jusqu'à la notification de la nouvelle décision, nonobstant toutes éventuelles compensations ou restitutions entre les parties en raison de la fixation d'un point de départ antérieur par la nouvelle décision. La circonstance que, comme c'est le cas en l'espèce, (la demanderesse) ne bénéficie que d'allocations pour invalidité complique certes le règlement en l'espèce mais ne fait pas obstacle à l'application des principes précités.
3. Il y a lieu de statuer à la lumière de ces principes sur la demande (du défendeur) tendant à entendre débouter (la demanderesse) de sa demande tendant à obtenir, en application de l'article 1280 du Code judiciaire, l'allocation d'aliments à titre personnel, en ordre principal, à partir de la date de la signification de la citation (le 8 février 2000), à tout le moins à partir du 19 juillet 2000, date à laquelle le détective privé enquêteur a constaté que, quittant l'appartement de (la demanderesse) à 23 heures 45, le dénommé E., au pied de l'immeuble, a levé la tête et fait un signe de la main à (la demanderesse) avant de monter dans sa voiture.
Ainsi, dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 1280 du Code judiciaire, il ne peut être question d'une 'suppression rétroactive' des aliments alloués.
4.1. La question se pose de savoir si, dans le cadre de cette procédure, la demande du (défendeur), telle qu'elle a été portée devant le premier juge, est ou non fondée et à partir de quelle date, limitant ainsi les allocations dans le temps suivant les circonstances.
En effet, le devoir de secours entre époux perdure en principe pendant toute la procédure en divorce, jusqu'à la dissolution du mariage. En règle, le président du tribunal appelé à statuer en référé sur une demande tendant à l'obtention d'aliments à titre personnel ne peut avoir égard à la question de la faute.
Il ne peut en effet préjuger de la ou des faute(s) respectives des époux, le juge des divorces étant seul compétent à cet égard. En l'espèce, toutefois, (la cour d'appel) est appelée à se prononcer sur une allocation d'aliments à titre personnel alors qu'il est établi, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée (rendu le 18 février 2002 et signifié le 14 mars 2002 à (la demanderesse) à la demande (du défendeur)), que (la demanderesse) a entretenu avec un autre homme des relations injurieuses qui ont donné lieu à un divorce prononcé à ses torts. Ainsi, en ayant égard à ce jugement en divorce au cours de la procédure en mesures provisoires, elle n'anticipe pas sur la décision du juge des divorces quant à la faute de (la demanderesse). Le jugement du 18 février 2002 passé en force de chose jugée ayant définitivement établi le caractère gravement injurieux des relations précitées, il est (aussi) définitivement établi que le divorce a été prononcé aux torts de (la demanderesse).
En tout cas, (la demanderesse) ne peut réclamer des aliments à titre personnel à partir de la date à laquelle le jugement en divorce du 18 février 2002 est passé en force de chose jugée.
4.2. Par conclusions déposées le 29 février 2000 devant le premier juge, (la demanderesse) a demandé notamment que (le défendeur) soit condamné à lui payer à titre personnel des aliments s'élevant à la somme mensuelle de 495,79 euros (20.0000 francs), indexée et assortie d'une autorisation de délégation. Elle n'a réitéré cette demande ni en ordre principal ni en ordre subsidiaire devant (la cour d'appel) et s'est bornée à demander la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Dès lors qu'elle ne réclame (plus) d'aliments au cours de la procédure tendant à des mesures provisoires en matière de divorce, (la demanderesse) n'a plus droit aux aliments à partir du 8 février 2000, date de la signification de la citation (en) référé.
Il n'y a pas lieu de condamner explicitement (la demanderesse) au remboursement des aliments payés par (le défendeur) après cette date, le présent arrêt valant titre.
L'appel du (défendeur) est fondé. Il y a lieu de condamner (la demanderesse) aux dépens de l'appel du (défendeur), étant entendu, eu égard à la qualité des parties, que les indemnités de procédure sont compensées."
Griefs
Première branche
Si, en principe, la compétence matérielle d'une juridiction ne s'apprécie pas à la date de la décision, mais à la date de l'introduction de la demande, l'article 221, alinéa 6, du Code civil déroge à cette règle.
En vertu de cette disposition, l'autorisation accordée par le juge de paix en application de cet article demeure exécutoire jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé, nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps.
Cette règle est également applicable aux décisions rendues par le juge de paix dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 223 du même code en matière de mesures urgentes et provisoires relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants, sauf si ces mesures ont pris fin à l'expiration d'un délai fixé par le juge de paix lui-même.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que "les mesures ordonnées en référé (sont) substituées aux mesures non limitées dans le temps ordonnées par le juge de paix dans le cadre de la procédure tendant à l'obtention de mesures provisoires visées (aux) articles 221-223 du Code civil, et ce, à partir de la date fixée par l'ordonnance du juge des référés" et que "la citation (en référé) (...) investit le président statuant en référé de son pouvoir de juridiction et, en conséquence, lui attribue compétence à ce moment", alors qu'en vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, les mesures urgentes et provisoires non limitées dans le temps ordonnées par le juge de paix en application des articles 221 et 223 du même code perdurent jusqu'à la date de la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé, qui ne sont investis du pouvoir de juridiction qu'à partir de la date de leur décision et ne peuvent modifier les mesures ordonnées par le juge de paix que s'il est établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les circonstances sont modifiées" (violation des articles 213, 221, 223 du Code civil, 8, 9 et 1280 du Code judiciaire).
Deuxième branche
Par ses "premières conclusions d'appel" déposées le 15 mai 2003 au greffe de la cour d'appel de Gand, plus précisément à la fin de la première page, la demanderesse a intégralement réitéré ses conclusions déposées devant le premier juge, par les termes suivants : "(La demanderesse) a déposé des conclusions à cet égard devant le premier juge et réitère celles-ci intégralement en degré d'appel. Cette énonciation n'est pas une figure de style mais une manière d'éviter d'interminables répétitions nuisant à l'économie du procès qui est admise par la Cour de cassation (Cass., 12 juin 1989, Pas., 1990, I, 1089, nos 11-12)".
Ainsi, la demanderesse a formé en sa qualité de partie intimée un appel incident à l'égard du défendeur par voie de conclusions conformément aux articles 1054 et 1056, 4°, du Code judiciaire, en réitérant plus spécialement dans ses conclusions d'appel la demande reconventionnelle tendant à l'obtention à titre personnel d'aliments s'élevant à la somme mensuelle de 495,79 euros (20.0000 francs), indexée et assortie d'une autorisation de délégation, qu'elle avait formulée dans ses "premières conclusions en référé" déposées le 29 février 2000 au greffe du tribunal.
Cet appel incident n'est soumis à aucune autre formalité que celles qui sont prévues en matière de conclusions et toute demande énoncée dans les motifs des conclusions d'appel, même non réitérées dans le dispositif de ces conclusions, est régulièrement portée devant le juge d'appel.
Ainsi, une partie peut régulièrement former un appel incident en contestant une décision et en demandant l'infirmation du jugement attaqué dans les motifs de ses conclusions déposées devant le juge d'appel sans demander à nouveau l'infirmation du jugement attaqué dans le dispositif de ces conclusions.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu décider sans méconnaître la foi due aux premières conclusions d'appel litigieuses que "par conclusions déposées le 29 février 2000 devant le premier juge, (la demanderesse) a demandé notamment que (le défendeur) soit condamné à lui payer à titre personnel des aliments s'élevant à la somme mensuelle de 495,79 euros (20.0000 francs), indexée et assortie d'une autorisation de délégation.
(Elle) n'a réitéré sa demande ni en ordre principal ni en ordre subsidiaire devant (la cour d'appel) et s'est bornée à demander la confirmation de l'ordonnance attaquée", alors que la demanderesse a explicitement réitéré cette demande en degré d'appel (violation des articles 1319, 1320, 1321 et 1322 du Code civil), de sorte que les juges d'appel ne justifient pas légalement la décision que (la demanderesse) n'a plus droit aux aliments dès lors qu'en degré d'appel, elle ne réclame (plus) d'aliments au cours de la procédure tendant à des mesures provisoires en matière de divorce, (la demanderesse) n'a aucun droit à des aliments (violation des articles 213 du Code civil et 1280 du Code judiciaire), dès lors qu'étant régulièrement saisis de l'appel incident formulé à cet égard dans les conclusions d'appel de la demanderesse, les juges d'appel étaient tenus de statuer sur ce point et ne pouvaient se borner à considérer que la demanderesse ne réclamait plus d'aliments au cours de la procédure en divorce (violation des articles 741 à 746, 809, 1042, 1044, 1045, 1050, 1054, plus spécialement alinéa 1er, 1056, 4°, 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Troisième branche
Les devoirs des époux prévus à l'article 213 du Code civil sont des devoirs réciproques mais distincts en ce sens que chacun des époux est tenu de les remplir même si l'autre époux ne s'y tient pas ou s'y tient partiellement.
Ainsi, le devoir de secours de chaque époux envers l'autre époux prévu à l'article 213 précité subsiste pendant toute la durée du mariage et, en conséquence, pendant la procédure en divorce. Il n'est pas suspendu au cours de la procédure en divorce par le fait que l'époux nécessiteux ne respecte pas ses propres devoirs.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne décide pas légalement que la demanderesse ne peut se prévaloir d'aliments à titre personnel par le motif qu'ayant manqué à son devoir de fidélité, le divorce a été prononcé à ses torts.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, l'autorisation de délégation ordonnée par le juge de paix en application du deuxième alinéa du même article demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.
Le seul dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ne fait pas obstacle à la force exécutoire de l'autorisation de délégation accordée par le juge de paix.
Ainsi, la mesure non limitée dans le temps par le juge de paix demeure exécutoire jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.
2. Cette règle est également applicable aux autres mesures ordonnées par le juge de paix en application de l'article 223 du Code civil.
3. Cette règle ne porte pas atteinte à la compétence du président du tribunal siégeant en référé en matière de mesures provisoires au sens de l'article 1280 du Code judiciaire.
La compétence du président à cet égard s'étend dans le temps du jour de la citation en divorce au jour auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée.
Ainsi, le président peut ordonner des mesures prenant cours à partir de la date de la citation en divorce et réduisant à néant les mesures déjà exécutées ordonnées par le juge de paix en application de l'article 223 du Code civil.
4. L'objet de la demande visant les mesures urgentes et provisoires du juge de paix diffère de celui de la demande tendant aux mesures provisoires du président. Ainsi, le président peut ordonner des mesures différant des mesures ordonnées par le juge de paix, même si aucun changement de circonstances n'est prouvé.
5. Le moyen, en cette branche, fait valoir "qu'en vertu de l'article 221, alinéa 6, du Code civil, les mesures urgentes et provisoires non limitées dans le temps ordonnées par le juge de paix en application des articles 221 et 223 du même code, perdurent jusqu'à la date de la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé, qui ne sont investis du pouvoir de juridiction qu'à partir de la date de leur décision en ne peuvent modifier les mesures ordonnées par le juge de paix que s'il est établi (...) que les circonstances sont modifiées".
6. Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
7. Par conclusions déposées le 29 février 2000 devant le premier juge, la demanderesse a réclamé à titre personnel des aliments s'élevant à la somme mensuelle de 20.0000 francs, afin de pourvoir à son entretien personnel.
Le premier juge a rejeté cette demande.
A la première page de ses "premières conclusions d'appel", la demanderesse a intégralement réitéré ses "conclusions déposées devant le premier juge" en précisant que "cette énonciation n'(est) pas une figure de style mais une manière d'éviter d'interminables répétitions nuisant à l'économie du procès".
Toutefois, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, elle a demandé la confirmation du jugement dont appel.
Elle n'a pas déposé de conclusions d'appel ultérieures.
8. Le juge d'appel constate que, par conclusions déposées le 29 février 2000 devant le premier juge, la demanderesse a demandé notamment que le défendeur soit condamné à lui payer à titre personnel des aliments s'élevant à la somme mensuelle de 495,79 euros (20.0000 francs), indexée et assortie d'une autorisation de délégation et qu'elle n'a réitéré sa demande ni en ordre principal ni en ordre subsidiaire devant la cour d'appel et s'est bornée à demander la confirmation de l'ordonnance attaquée.
9. Ainsi, le juge d'appel ne donne pas à ces conclusions d'appel une interprétation qui est inconciliable avec leurs termes et, en conséquence, ne viole pas la foi qui leur est due.
10. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation invoquée en vain de la foi due aux actes.
12. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
13. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrêt décide que la demanderesse ne peut se prévaloir d'aliments à titre personnel au motif qu'ayant manqué à son devoir de fidélité, le divorce a été prononcé à ses torts.
14. Cette décision n'est pas fondée sur ce motif.
15. Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes, présidant, et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du vingt février deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,