Le juge peut légalement prononcer la résolution, avec dommages-intérêts, d'une convention de représentation autonome et exclusive, en se fondant sur le congé donné par une firme étrangère à son représentant, lorsqu'il constate que cette firme n'a pas eu d'autre but que de conquérir le marché belge en engageant ce représentant, puis de remplacer celui-ci par un agent étranger qui exerçait pour le compte de cette firme, et contrairement aux conditions de la convention qui la liait à son représentant, depuis trois ans déjà une activité analogue sur le marché belge. (Code civil, art. 1184, 1382 et 1384.)
Arrêt :
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