Cour de cassation: Arrêt du 20 octobre 2003 (Belgique). RG S030024N
Summary :
Le supplément de salaire spécial prévu en raison de travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude et en raison de l'exécution de travaux insalubres n'est dû que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.
Arrêt :
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N° S.03.0024.N
ALGEMENE BOUWONDERNEMINEN VERBOVEN-REYNDERS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. J-P.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 23, alinéas 5 et 6, de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail, en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il est justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire ; que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés aux travaux détaillés ;
Que l'article 24 de ce même arrêté royal dispose que, comme pour l'article 23, c'est en raison de la nature spéciale de ces prestations que les suppléments de salaire indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués ; que la liste des travaux insalubres mentionnée par cet article précise sous le A qu'un supplément de salaire de 12,5 p.c. doit être accordé pour " le vidage des sacs de ciment dans la bétonnière " ;
Attendu que l'arrêt considère que :
1. le vidage de sacs de ciment libère des poussières de ciment tant pendant qu'après l'opération ainsi que pendant que le ciment est mélangé dans la bétonnière qui tourne, à l'endroit où le travailleur respire et travaille et que cette exposition doit être compensée financièrement ;
2. il faut évaluer essentiellement en l'espèce pendant combien de temps le défendeur s'est trouvé près de la bétonnière, y a travaillé avec du ciment et était donc confronté de manière inhérente à la poussière de ciment se trouvant dans l'atmosphère ;
Que, par cette décision, l'arrêt viole les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Greta Bourgeois et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le conseiller,
ALGEMENE BOUWONDERNEMINEN VERBOVEN-REYNDERS, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. J-P.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 23, alinéas 5 et 6, de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail, en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il est justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire ; que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés aux travaux détaillés ;
Que l'article 24 de ce même arrêté royal dispose que, comme pour l'article 23, c'est en raison de la nature spéciale de ces prestations que les suppléments de salaire indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués ; que la liste des travaux insalubres mentionnée par cet article précise sous le A qu'un supplément de salaire de 12,5 p.c. doit être accordé pour " le vidage des sacs de ciment dans la bétonnière " ;
Attendu que l'arrêt considère que :
1. le vidage de sacs de ciment libère des poussières de ciment tant pendant qu'après l'opération ainsi que pendant que le ciment est mélangé dans la bétonnière qui tourne, à l'endroit où le travailleur respire et travaille et que cette exposition doit être compensée financièrement ;
2. il faut évaluer essentiellement en l'espèce pendant combien de temps le défendeur s'est trouvé près de la bétonnière, y a travaillé avec du ciment et était donc confronté de manière inhérente à la poussière de ciment se trouvant dans l'atmosphère ;
Que, par cette décision, l'arrêt viole les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille trois par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Greta Bourgeois et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le conseiller,