Cour de cassation: Arrêt du 20 octobre 2009 (Belgique). RG P.09.0846.N
Summary :
Reste dans l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l'administration fiscale qui envoie au contribuable des lettres concernant l'exercice desdites fonctions à l'adresse de ce dernier ou à son adresse présumée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le destinataire conteste cette adresse ainsi que sa qualité d'habitant du Royaume (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
Arrêt :
N° P.09.0846.N
E. S.,
partie civile,
demandeur,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. M.,
inculpé,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur déclare se désister du premier mémoire. Dans un second mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
Le président de section Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LES FAITS
Le 31 mars 2008, le demandeur a porté plainte, avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Tongres contre le défendeur du chef des faits qualifiés dans l'arrêt attaqué comme suit :
« A Genk, et conjointement ailleurs dans le Royaume, entre le 1er novembre 2006 et le 1er avril 2008 :
A. en infraction aux articles 453, 457, §§ 1er et 2, et 458, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus, s'être rendu coupable de violation du secret professionnel prescrit par l'article 337, en continuant à transmettre des actes administratifs concernant le dossier fiscal du [demandeur] à son épouse dont il est séparé.
B. en tant que fonctionnaire ou officier public, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique à savoir comme fonctionnaire de l'administration fiscale, avoir ordonné ou exécuté un acte arbitraire autre que ceux prévus par les articles 147-149 du Code pénal et attentatoire aux libertés garanties par la Constitution ».
Le juge d'instruction a communiqué la plainte au procureur du Roi, mais ce dernier n'a pas formulé de réquisitions. La chambre du conseil près le tribunal a rendu le 7 novembre 2007 une ordonnance de non-lieu.
Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Par l'arrêt attaqué en l'espèce, la chambre des mises en accusation a déclaré l'appel du demandeur recevable mais non fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise.
Le demandeur a également été condamné à verser au défendeur une indemnité de procédure de 1.200 euros.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 337, 453, 457, §§ 1er et 2, 458, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1992) et 458 du Code pénal : la communication par le fonctionnaire de l'administration fiscale de toute information concernant la situation fiscale d'un contribuable n'est possible à un tiers que sous réserve du respect du secret professionnel prescrit par l'article 337 du Code des impôts sur les revenus (1992) ; le fonctionnaire de l'administration fiscale ne peut communiquer pareilles informations à des tiers que si la loi le permet ; dans ses conclusions déposées devant les juges d'appel, le demandeur a fait valoir qu'il vivait séparé de corps et de biens depuis 1977 et, par conséquent, séparé de fait de son épouse ; les juges d'appel n'ont pas donné suite à la question de savoir si le demandeur doit aujourd'hui être ou non considéré comme un habitant du Royaume, mais ont décidé que la qualité éventuelle du demandeur d'habitant du Royaume, soit de redevable, n'y change rien ; l'article 337, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus (1992), complété par l'article 12 de la loi du 15 mars 1999 prévoit que les fonctionnaires de l'administration des contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ; les juges d'appel n'ont nullement constaté le respect des conditions légales, de sorte qu'ils n'ont pas justifié légalement leur décision.
2. L'article 337, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992) prévoit que celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration des contributions directes, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Reste dans l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l'administration fiscale qui envoie au contribuable des lettres concernant l'exercice desdites fonctions à l'adresse de ce dernier ou à son adresse présumée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le destinataire conteste cette adresse ainsi que sa qualité d'habitant du Royaume.
L'article 337, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que les fonctionnaires de l'administration des contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
Cette disposition concerne uniquement la demande de consultation, d'explication ou de communication émanant du conjoint du contribuable et n'assortit par ailleurs pas de condition supplémentaire l'exercice de la mission du fonctionnaire de l'administration fiscale prévue à l'article 337, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
4. Les juges d'appel, qui se sont prononcés conformément à ces principes, ont justifié légalement leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Luc Huybrechts et les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille neuf par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,