Cour de cassation: Arrêt du 22 septembre 2010 (Belgique). RG P.10.0226.F

Date :
22-09-2010
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100922-3
Role number :
P.10.0226.F

Summary :

La circonstance que la réponse donnée par le juge serait insuffisante ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer le respect d'une règle de forme, étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions.

Arrêt :

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N° P.10.0226.F

B. S.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau de Neufchâteau.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque dix moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les premier et septième moyens :

Poursuivi du chef de deux préventions d'imprégnation alcoolique, le demandeur a soutenu devant les juges d'appel que l'appareil combiné faisant à la fois fonction d'éthylotest et d'éthylomètre, tel qu'utilisé par les policiers, n'avait été vérifié que pour la seconde des deux fonctions. Il allègue que le jugement ne répond que de façon laconique à cette défense, qu'il viole les articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine et que le dossier répressif ne contient pas la preuve que cet appareil remplit les conditions requises pour le test de l'haleine.

En tant qu'ils exigent pour leur examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irrecevables.

La circonstance que la réponse donnée par le juge serait insuffisante ne peut constituer une violation de l'article 149 de la Constitution, qui se borne à imposer le respect d'une règle de forme, étrangère à la valeur de la réponse donnée aux conclusions.

Dans la mesure où ils soutiennent le contraire, les moyens manquent en droit.

Le jugement énonce que l'appareil précité a été vérifié et étalonné conformément à la réglementation, ainsi que l'atteste le certificat déposé par le ministère public. Après avoir relevé que les exigences réglementaires à l'égard de l'appareil d'analyse de l'haleine sont supérieures à celles prévues pour l'appareil de test, il constate que le certificat de vérification périodique mentionne que l'appareil litigieux a été contrôlé en tant qu'appareil d'analyse pouvant être utilisé pour le test de l'haleine.

Ainsi les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur les deuxième et huitième moyens :

Le demandeur soutient que le dossier ne contient pas la preuve de l'homologation par un laboratoire agréé de l'appareil utilisé par les fonctionnaires de police pour procéder à un test ou à une analyse de l'haleine.

Exigeant pour leur examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, les moyens sont irrecevables.

Sur le troisième moyen :

Le moyen critique la considération du jugement selon laquelle l'appareil utilisé ne devait pas répondre aux conditions requises pour les appareils de test de l'haleine parce que la procédure en deux étapes, le test puis l'analyse, n'est pas obligatoire.

Mais le jugement se borne à considérer que le test de l'haleine n'est pas érigé en préalable nécessaire à l'analyse de l'haleine et qu'à supposer que l'appareil n'ait pas subi les contrôles réglementaires, il ne saurait s'en déduire aucune sanction procédurale dès lors que l'analyse de l'haleine suffit à établir l'infraction.

Dans la mesure où il procède d'une interprétation inexacte du jugement, le moyen manque en fait.

Pour le surplus, en tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, étranger au grief invoqué, le moyen manque en droit.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que le demandeur avait été informé de ses droits par la police concernant la possibilité d'une seconde analyse de l'haleine et d'une contre-expertise par analyse sanguine. Le demandeur soutient que cette information ne se déduit pas du procès-verbal dès lors que le verbalisateur s'est borné à acter sa déclaration sur un formulaire.

Ni les articles 26 et 28 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, ni aucune autre disposition légale n'imposent au juge de refuser tout crédit à la déclaration de la personne impliquée, actée sous une forme préimprimée dans un procès-verbal, du seul fait qu'en marge de cette déclaration ne figure aucune mention manuscrite qui la confirme, l'infirme ou la complète.

Le juge ne méconnaît ni les règles relatives à l'administration de la preuve, ni des droits de la défense en accordant crédit à une déclaration, fût-elle préimprimée, figurant dans un procès verbal régulièrement versé au dossier et que les parties ont pu librement contredire.

Le moyen manque en droit.

Sur les cinquième, sixième et neuvième moyens :

Les moyens font grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur relatives à l'absence d'information reçue de la police quant à la possibilité de disposer d'un temps d'attente de quinze minutes avant de subir un test ou une analyse de l'haleine, comme le prévoit l'article 23 de l'arrêté royal du 21 avril 2007.

Le jugement répond à cette défense que, lors de chacune des interpellations, le procès-verbal de constat précise que le demandeur n'a pas entendu faire usage du droit à un délai d'attente, d'où il se déduit nécessairement que la question lui a été posée. Il ajoute que le demandeur a sollicité un « second souffle, ce qui tend à démontrer qu'il a bien été informé de ses droits ».

Par ces considérations, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Les moyens ne peuvent être accueillis.

Sur le dixième moyen :

Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que l'organisme de contrôle présentait la garantie d'indépendance requise par l'article 9 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 par rapport au fabricant et d'avoir imposé au demandeur la preuve du défaut d'impartialité de l'organisme précité.

Selon le jugement, la seule communauté d'adresse entre le siège d'exploitation de l'organisme chargé de la vérification de l'appareil et le siège social du fabricant ou de l'importateur ne suffit pas à remettre en cause la validité de l'accréditation délivrée par l'administration.

Le jugement déduit cette affirmation de la circonstance que l'administration compétente est censée avoir vérifié que cet organisme, conformément à la loi, présentait les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du fabricant ou du vendeur, et que, par garantie d'indépendance, on entend que l'organisme constitue une entité dont les intérêts ne sont pas en conflit avec les intérêts commerciaux ou opérationnels d'un fabricant, d'un importateur ou d'un utilisateur impliqué dans des activités de contrôle au sens de l'article 59 de la loi du 12 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Par ces considérations, les juges d'appel ont refusé tout crédit aux soupçons de partialité invoqués par le demandeur à l'égard de l'organisme de vérification.

Ce refus, motivé comme dit ci-dessus, ne renverse pas la charge de la preuve, ne méconnaît pas la présomption d'innocence et n'emporte aucune violation des articles 149 de la Constitution et 9 de l'arrêté royal précité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient pas d'irrégularité qui puisse infliger grief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.