Cour de cassation: Arrêt du 23 décembre 1994 (Belgique). RG C928294N
Summary :
Le juge des référés, qui peut ordonner des mesures conservatoires s'il existe une apparence de droits justifiant qu'une décision soit prise, n'excéde pas ses compétences, lorsqu'il se borne à examiner les droits apparents des parties et, ce faisant n'applique aucune règle de droit qui ne peut raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne; pareille décision, qui ne se prononce pas quant au fond sur les droits des parties, ne viole pas le droit matériel dont le juge fait application dans son appréciation.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Gand;
Sur le moyen, libellé comme suit : violation des articles 1er et 12 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 13 juillet 1972 sur la modification de cette loi, adopté par le Conseil culturel de la communauté culturelle néerlandaise,
en ce que la cour d'appel déclare l'appel de la défenderesse fondé en ce qui concerne l'appréciation de l'ordonnance de cessation et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances, par les motifs que "même s'il était admis, sur la base d'une interprétation large du pouvoir réglementaire des Régions et d'un raisonnement par analogie, que l'article 10 de la loi du 7 août 1931 est également applicable aux administrations publiques et nonobstant le caractère provisoire du classement d'un site (voir l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1984, M.B. du 15 février 1985), il est juridiquement incontestable que l'intervention de la police (en vertu de l'article 10) n'est légale que si toutes les formalités de classement - y compris la notification de la proposition de classement visée à l'article 12 de la loi) - ont été préalablement dûment respectées; qu'il ressort manifestement des pièces produites que ceci n'était pas le cas le 31 octobre 1989 (date de l'arrêt des travaux par la police), dès lors qu'ensuite d'une erreur matérielle (adresse inexacte), la lettre recommandée du 5 octobre 1989, adressée à l'administration du polder (et notifiant le classement provisoire du site des "Assebroekse Meersen" pour une période de neuf mois par la décision du ministre communautaire compétent rendue le 7 août 1989) avait été retournée au ministère de la Communauté flamande et n'avait été réexpédiée par recommandé que le 6 novembre 1989; que le fait que les frères Demaecker et Van Haecke se sont référés les 14, 16 et 17 octobre 1989 à la notification (du classement provisoire) faite par la police ne constitue pas un argument décisif, dès lors que l'article 12 de la loi du 7 août 1931, tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret du 13 juillet 1972, requiert la formalité de la signification par l'administration ministérielle et qu'une notification, faite post factum par la police, ne peut être assimilée à une signification qui constitue une formalité importante (voir Conseil d'Etat, arrêt n° 34.062 du 15 février 1990, R.W. 1991-92, 229 à 233); qu'eu égard au classement définitif existant actuellement (postérieur à une seconde proposition de classement en date du 2 juillet 1990), la demande est, à cet égard, fondée, mais sans objet,
alors qu'il résulte du rapprochement des articles 1er et 12 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 13 juillet 1972, que seule la signification de la proposition de classement "aux propriétaires, au collège des bourgmestre et échevins, au collège de fédération ou d'agglomération et à la députation permanente" est requise, pour que les effets du classement soient provisoirement applicables aux biens immeubles visés, pendant une période de neuf mois à partir de la date de la notification qui détermine les restrictions; que les dispositions légales précitées ne prévoient nullement que la proposition de classement doit également être signifiée à l'administration du polder lorsque le site à classer se situe dans une région de polders, ainsi qu'aux personnes qui, mandatées par cette administration, y effectuent régulièrement des travaux autorisés et approuvés, de sorte que la cour d'appel qui constate que la défenderesse elle-même a fait valoir qu'elle n'était pas intervenue en tant que "détentrice d'un bien immeuble", mais uniquement en tant que mandataire de l'administration du polder qui n'agissait pas davantage en tant que "détentrice d'un bien immeuble" (page 4), ne fonde pas légalement sa décision sur la constatation que la signification de la proposition de classement à l'administration du polder n'avait pas régulièrement eu lieu le 31 octobre 1989, date à laquelle les travaux ont été arrêtés et que le fait que les frères Demaecker et Van Haecke se sont référés les 14, 16 et 17 octobre 1989 à la notification du classement provisoire par la police ne constitue pas un argument décisif (violation des dispositions légales citées par le moyen) :
Attendu que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s'il existe une apparence de droits justifiant qu'une décision soit prise;
Que le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties et, ce faisant, n'applique aucune règle de droit qui ne peut raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne, n'excède pas sa compétence;
Que pareille décision qui ne se prononce pas quant au fond sur les droits des parties, ne viole pas le droit matériel dont le juge fait application dans son appréciation;
Attendu que, sur la base des éléments de fait et de droit reproduits dans le moyen, l'arrêt s'est expressément borné à examiner le droit présumé ou probable des parties, tel qu'il existait à l'époque de l'introduction de la demande en référé et a décidé que, suivant l'appréciation provisoire du juge d'appel, la proposition de classement aurait également dû être préalablement signifiée à l'administration des polders;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, le pourvoi devant être rejeté, la demande tendant à la déclaration d'arrêt commun devient sans objet;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi et la demande tendant à la déclaration d'arrêt commun;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Gand;
Sur le moyen, libellé comme suit : violation des articles 1er et 12 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 13 juillet 1972 sur la modification de cette loi, adopté par le Conseil culturel de la communauté culturelle néerlandaise,
en ce que la cour d'appel déclare l'appel de la défenderesse fondé en ce qui concerne l'appréciation de l'ordonnance de cessation et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances, par les motifs que "même s'il était admis, sur la base d'une interprétation large du pouvoir réglementaire des Régions et d'un raisonnement par analogie, que l'article 10 de la loi du 7 août 1931 est également applicable aux administrations publiques et nonobstant le caractère provisoire du classement d'un site (voir l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1984, M.B. du 15 février 1985), il est juridiquement incontestable que l'intervention de la police (en vertu de l'article 10) n'est légale que si toutes les formalités de classement - y compris la notification de la proposition de classement visée à l'article 12 de la loi) - ont été préalablement dûment respectées; qu'il ressort manifestement des pièces produites que ceci n'était pas le cas le 31 octobre 1989 (date de l'arrêt des travaux par la police), dès lors qu'ensuite d'une erreur matérielle (adresse inexacte), la lettre recommandée du 5 octobre 1989, adressée à l'administration du polder (et notifiant le classement provisoire du site des "Assebroekse Meersen" pour une période de neuf mois par la décision du ministre communautaire compétent rendue le 7 août 1989) avait été retournée au ministère de la Communauté flamande et n'avait été réexpédiée par recommandé que le 6 novembre 1989; que le fait que les frères Demaecker et Van Haecke se sont référés les 14, 16 et 17 octobre 1989 à la notification (du classement provisoire) faite par la police ne constitue pas un argument décisif, dès lors que l'article 12 de la loi du 7 août 1931, tel qu'il a été modifié par l'article 2 du décret du 13 juillet 1972, requiert la formalité de la signification par l'administration ministérielle et qu'une notification, faite post factum par la police, ne peut être assimilée à une signification qui constitue une formalité importante (voir Conseil d'Etat, arrêt n° 34.062 du 15 février 1990, R.W. 1991-92, 229 à 233); qu'eu égard au classement définitif existant actuellement (postérieur à une seconde proposition de classement en date du 2 juillet 1990), la demande est, à cet égard, fondée, mais sans objet,
alors qu'il résulte du rapprochement des articles 1er et 12 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 13 juillet 1972, que seule la signification de la proposition de classement "aux propriétaires, au collège des bourgmestre et échevins, au collège de fédération ou d'agglomération et à la députation permanente" est requise, pour que les effets du classement soient provisoirement applicables aux biens immeubles visés, pendant une période de neuf mois à partir de la date de la notification qui détermine les restrictions; que les dispositions légales précitées ne prévoient nullement que la proposition de classement doit également être signifiée à l'administration du polder lorsque le site à classer se situe dans une région de polders, ainsi qu'aux personnes qui, mandatées par cette administration, y effectuent régulièrement des travaux autorisés et approuvés, de sorte que la cour d'appel qui constate que la défenderesse elle-même a fait valoir qu'elle n'était pas intervenue en tant que "détentrice d'un bien immeuble", mais uniquement en tant que mandataire de l'administration du polder qui n'agissait pas davantage en tant que "détentrice d'un bien immeuble" (page 4), ne fonde pas légalement sa décision sur la constatation que la signification de la proposition de classement à l'administration du polder n'avait pas régulièrement eu lieu le 31 octobre 1989, date à laquelle les travaux ont été arrêtés et que le fait que les frères Demaecker et Van Haecke se sont référés les 14, 16 et 17 octobre 1989 à la notification du classement provisoire par la police ne constitue pas un argument décisif (violation des dispositions légales citées par le moyen) :
Attendu que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires s'il existe une apparence de droits justifiant qu'une décision soit prise;
Que le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties et, ce faisant, n'applique aucune règle de droit qui ne peut raisonnablement fonder la mesure provisoire qu'il ordonne, n'excède pas sa compétence;
Que pareille décision qui ne se prononce pas quant au fond sur les droits des parties, ne viole pas le droit matériel dont le juge fait application dans son appréciation;
Attendu que, sur la base des éléments de fait et de droit reproduits dans le moyen, l'arrêt s'est expressément borné à examiner le droit présumé ou probable des parties, tel qu'il existait à l'époque de l'introduction de la demande en référé et a décidé que, suivant l'appréciation provisoire du juge d'appel, la proposition de classement aurait également dû être préalablement signifiée à l'administration des polders;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, le pourvoi devant être rejeté, la demande tendant à la déclaration d'arrêt commun devient sans objet;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi et la demande tendant à la déclaration d'arrêt commun;
Condamne la demanderesse aux dépens.