Cour de cassation: Arrêt du 23 janvier 2009 (Belgique). RG C.09.0008.N
Summary :
Est irrecevable, une demande en récusation d'un magistrat qui a été introduite après que les parties ont plaidé relativement à un incident de la procédure, alors qu'à ce moment, le demandeur connaissait déjà les causes de récusation invoquées contre ce magistrat et sans qu'une nouvelle cause de récusation soit invoquée qui serait survenue après que le demandeur a plaidé relativement à cet incident (1). (1) Voir Cass., 26 décembre 2001, RG P.01.1716.F, Pas., 2001, n° 722.
Arrêt :
N° C.09.0008.N
KINEPOLIS GROUPE, société anonyme,
requérant en récusation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
dans les causes
I. AR 2008/MR/22
UGC BELGIUM, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Johan Ysewyn, avocat au barreau de Bruxelles,
en présence de
1. KINEPOLIS GROUP, société anonyme,
partie intervenante,
Me Van Der Potten et Me Peter Wytinck, avocats au barreau de Bruxelles,
2. FCB,
partie intervenante,
Me Dirk Van Liedekerke et Me Mien Gillis, avocats au barreau de Bruxelles,
II. AR 2008/MR/23
FCB,
Me Dirk Van Liedekerke et Me Mien Gillis, avocats au barreau de Bruxelles,
en présence de
1. KINEPOLIS GROUP, société anonyme,
partie intervenante,
Me Van Der Potten et Me Peter Wytinck, avocats au barreau de Bruxelles,
2. MULTISCOPE PALACE,
3. IMAGIMONS, société anonyme,
4. LUMIERE, société anonyme,
5. IMAGIX TOURNAI, société anonyme,
partie intervenante,
Me An Beaucourt et Me Frank De Langhe, avocats au barreau de Courtrai,
III. AR 2008/MR/24
1. MULTISCOPE PALACE,
2. IMAGIMONS, société anonyme,
3. LUMIERE, société anonyme,
4. IMAGIX TOURNAI, société anonyme,
Me An Beaucourt et Me Frank De Langhe, avocats au barreau de Courtrai,
en présence de
1. KINEPOLIS GROUP, société anonyme,
partie intervenante,
Me Van Der Potten et Me Peter Wytinck, avocats au barreau de Bruxelles,
2. FCB,
partie intervenante.
Me Dirk Van Liedekerke et Me Mien Gillis, avocats au barreau de Bruxelles.
I. Demande en récusation
La demande en récusation, dont une copie est annexée au présent arrêt, a été déposée le 6 janvier 2009 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles. Elle est signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.
Les 6 et 7 janvier 2009, les magistrats faisant l'objet de la demande en récusation, ont fait la déclaration prescrite par l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire. Il en ressort que Paul Blondeel, président de chambre, refuse de s'abstenir et que les conseillers Koenraad Moens et Catharina Van Santvliet déclarent que la demande est sans objet à leur égard, dès lors qu'ils ne font pas partie ou ne font plus partie de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Bruxelles et qu'ils n'ont pas davantage été chargés de la mission spéciale de siéger dans cette affaire.
II. la procédure devant la cour
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
III. la décision de la Cour
La défenderesse demande la récusation du président de chambre Paul Blondeel et des conseillers Koenraad Moens et Catharina Van Santvliet, sur la base des articles 828, 1°, et 828, 9°, du Code judiciaire au motif que lesdits magistrats auraient précédemment connu du même litige, et ne disposeraient, à tout le moins, pas de l'impartialité et de l'objectivité requises.
2. En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, y compris celle portant sur un incident relatif à la procédure, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le 20 novembre 2008, la demanderesse a déposé des conclusions concernant l'affaire AR 2008/MR/22 dans lesquelles elle n'a pas uniquement demandé que, conformément à l'article 88, § 2 et à l'article 109 du Code judiciaire, le premier président distribue l'affaire à une autre chambre que la dix-huitième, mais aussi, en ordre subsidiaire, que le premier président modifie la composition de la dix-huitième chambre sur la base du principe « non bis in idem ».
En ce qui concerne la distribution demandée de l'affaire à une autre chambre, la demanderesse a souligné qu'en vertu du règlement particulier de la cour d'appel de Bruxelles, la première chambre bis fait fonction de chambre d'introduction pour toutes les affaires civiles et commerciales, de sorte que la requête d'appel a été soumise à tort directement à la dix-huitième chambre de cette cour.
En ce qui concerne, en ordre subsidiaire, le changement de la composition de la dix-huitième chambre, la demanderesse a fait valoir qu'une instruction de l'affaire par la dix-huitième chambre aurait pour effet que des magistrats, ayant connu déjà précédemment de l'affaire, en prendraient connaissance une nouvelle fois, en dehors des exceptions prévues à l'article 828, 9° du Code judiciaire, ce qui serait contraire « à l'impartialité objective requise, principe général du droit consacré notamment par les articles 292 et 828, 8° et 9°, du Code judiciaire ».
Dans ses conclusions du 21 novembre 2008, la société anonyme UGC Belgium a fait valoir que la demanderesse, qui ne conteste même pas la compétence de la dix-huitième chambre pour statuer sur le fond dans cette affaire, abuse de la possibilité de soulever un incident de distribution.
En outre, la société anonyme UGC Belgium a souligné qu'en invoquant l'article 828, 9°, du Code judiciaire, la demanderesse invoque en réalité une cause de récusation, de sorte qu'il n'est manifestement pas question d'un incident de distribution. Dès lors que les formalités prévues à l'article 835 du Code judiciaire n'ont pas été respectées, cette demande en récusation serait également irrecevable.
L'association sans but lucratif FCB a conclu dans le même sens en soutenant que les allégations invoquées par la demanderesse ne pouvaient être présentées « que comme une demande en récusation en suivant la procédure appropriée et non comme un soi-disant incident de distribution».
Par l'arrêt rendu le 23 décembre 2008 par la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, il a été constaté que les différentes parties ont plaidé cet incident à l'audience du 25 novembre 2008.
En outre, la demande de la demanderesse a été rejetée par cet arrêt dans la mesure où celle-ci visait l'application de l'article 88, § 2, du Code judiciaire.
Dans la mesure où elle visait, en réalité, la récusation de juges, la demande a été rejetée en tant qu 'irrecevable au motif qu'elle n'a pas été introduite de la manière prévue, à peine de nullité, à l'article 835 du Code judiciaire.
4. Il s'ensuit que, dans la mesure où elle était dirigée contre le président de chambre Paul Blondeel, la demande en récusation a été introduite après que des parties avaient déjà plaidé un incident de procédure, alors que la demanderesse connaissait dès ores les causes de récusation invoquées à l'encontre de ce magistrat. La demande en récusation ne mentionne pas une nouvelle cause de récusation qui serait née après que la demanderesse avait plaidé l'incident à l'audience du 25 novembre 2008.
Dans cette mesure, la demande est irrecevable.
5. En ce qu'elle est dirigée contre les conseillers Koenraad Moens et Catharina Van Santvliet, qui ne font pas ou plus partie de la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, lesquels n'ont pas davantage été chargés de la mission spéciale de siéger ou de continuer à siéger dans ces affaires, la demande est sans objet.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette la demande ;
Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Jacqueline Buisseret, dont l'étude est établie à Uccle, rue Edith Clavell, 81 ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt-trois janvier deux mille neuf par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,