Cour de cassation: Arrêt du 23 septembre 2005 (Belgique). RG C040475F

Date :
23-09-2005
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20050923-5
Role number :
C040475F

Summary :

Le juge n'a point le pouvoir de faire prévaloir l'équité sur la loi (1). (1) Cass., 28 janvier 1967, Bull. et Pas., 1967, I, 650.

Arrêt :

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N° C.04.0475F.
H. A., demandeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
contre
D. F., représentée par son administrateur provisoire, Maître Isabelle Gérard, avocat, dont le cabinet est établi à Mons, place du Parc, 34,
défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2004 par le juge de paix du second canton de Mons, statuant en dernier ressort.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 et 299 du Code judiciaire ; - article 488bis-C du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'ordonnance attaquée déclare non fondée la requête (du demandeur) en vue d'obtenir la taxation de frais et honoraires à concurrence de 395,65 euros, relativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens de (la défenderesse) pour la période du 1er janvier 2002 au 18 novembre 2002.
Le juge de paix justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance " que par ordonnance du 9 septembre 2003 notifiée par pli judiciaire aux parties conformément à l'article 1030 du Code judiciaire, nous avons rouvert les débats aux fins de connaître le sort réservé par la juridiction d'appel à notre ordonnance du 19 novembre 2002 (...), qui avait dit irrecevable et à tout le moins non fondée la requête en taxation du 4 mars 2002 déposée par (le demandeur), pour un montant de 507,17 euros ; (...) que le jugement du
31 mars 2004 du tribunal de première instance de Mons répond à notre interrogation sur l'aboutissement de l'appel dirigé contre notre ordonnance rejetant sa demande en taxation en accordant (au demandeur) la taxation litigieuse ; qu'on se souviendra que par jugement avant dire droit du 30 avril 2003, le tribunal de première instance avait sollicité du (demandeur) qu'il 'établisse avoir été autorisé par son autorité hiérarchique à poursuivre sa mission d'administrateur provisoire des biens moyennant rémunération' ; que le jugement du 31 mars 2004 mentionne dans un attendu que 'le conseil (du demandeur) a confirmé que celui-ci avait bien été autorisé par son chef de corps à poursuivre sa mission d'administrateur provisoire avec octroi de la rémunération prévue par l'article 488bis du Code civil' ; que le tribunal ne mentionne pas si cette 'confirmation' est assortie de l'une ou l'autre pièce écrite ; que pour faire droit à la réclamation (du demandeur), le jugement précité est encore ainsi motivé : 'que les articles 292 et suivants du Code judiciaire ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait droit à sa demande de taxation' ; qu'on constate, à l'examen du dossier de la procédure en degré d'appel, que le (demandeur) a conclu notamment qu'il 's'agit de trancher un litige civil relatif à la taxation des honoraires d'un administrateur provisoire et non une question d'ordre déontologique ou disciplinaire' ; que cet argument intervient en réponse au fait que 'monsieur le premier président soutient en général que les magistrats professionnels ne pourraient pas, de manière générale, accepter d'autres fonctions rémunérées' et en second lieu 'en s'appuyant sur l'opinion (du) premier président de la Cour de cassation que la déontologie s'oppose à ce qu'un magistrat continue à exercer un mandat de justice dont il avait été chargé lorsqu'il était avocat et que les règles déontologiques ne se limitent pas à ce qui est expressément interdit' ; qu'il est pour le moins paradoxal, que le tribunal de première instance ait, connaissant l'opinion claire (du) premier président de la cour d'appel et (du) premier président de la Cour de cassation, estimé devoir prendre en considération, pour accorder la taxation réprouvée par les plus hautes autorités hiérarchiques, 'la confirmation' non autrement précisée de l'autorisation qui aurait été accordée (au demandeur) par 'son chef de corps' ; que le (demandeur) tire parti, avec l'assentiment du tribunal de première instance, du vide laissé par les articles 292 et suivants du Code judiciaire, pour enfreindre un code déontologique dont il importe plus que jamais à l'heure actuelle que chaque magistrat le respecte, mais que (le demandeur) estime étranger à sa réclamation ;
qu'il ne nous appartient pas de nous substituer à l'autorité disciplinaire (du demandeur) ; que nous estimons en l'espèce devoir faire appel à une source essentielle du droit, dont la réflexion d'un magistrat ne peut méconnaître ni l'utilité, ni l'actualité ; que l'équité, puisqu'il s'agit de cette notion complémentaire de la loi, refuse d'admettre qu'un magistrat puisse en toute moralité, au mépris de la déontologie de sa fonction, tirer parti financier d'une activité étrangère à celle qu'il a choisie et pour laquelle il a prêté serment de juger ; que dans pareille situation, sans crainte d'avoir l'air démodé, il faut savoir retourner aux bases élémentaires de l'enseignement du droit, avec De Page, pour rappeler que l'équité 'corrige la loi dans la mesure où celle-ci se révèle imparfaite ou déficiente ... Aristote disait déjà que l'équité est ce qui est droit en-dehors de la loi écrite ... c'est la juste rectification du juste rigoureusement légal' (...) ; c'est à l'esprit d'équité que nous estimons pouvoir et devoir faire appel dans le cas d'espèce pour pallier les lacunes du Code judiciaire, que le simple respect de la déontologie de la profession de magistrat aurait dû suffire à combler ".
Griefs
Les incompatibilités des magistrats figurent aux articles 292 à 304 et 308 et 309 du Code judiciaire.
Deux catégories de dispositions s'y trouvent : la première concerne le cumul des fonctions judiciaires avec d'autres emplois ou d'autres activités ; la seconde soumet l'exercice de la fonction à des causes d'empêchement personnel déduites de rapports de parenté ou d'alliance.
L'article 488bis-C du Code civil dispose quant à lui que le juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire le conjoint, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger et que l'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Les hypothèses d'incompatibilités énumérées par ces articles le sont à titre limitatif. Or, ces dispositions ne prévoient pas d'incompatibilité entre la fonction de magistrat et celle d'administrateur provisoire des biens d'une personne incapable.
En l'espèce, le juge de paix du second canton de Mons relève que l'équité refuse d'admettre qu'un magistrat puisse tirer parti financier d'une activité étrangère à sa fonction de juger et déclare, par conséquent, non fondée la requête du demandeur en vue d'obtenir la taxation de frais et honoraires à concurrence de 395,65 euros.
Or, des considérations d'équité, à les supposer réelles, ne sauraient prévaloir contre la loi.
L'ordonnance attaquée qui fait prévaloir sur la loi des considérations d'équité ne justifie partant pas légalement sa décision (violation de l'ensemble des dispositions légales visées en têtes du moyen).
La décision de la Cour
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui admet que les articles 292 et suivants du Code judiciaire ne prévoient pas d'incompatibilité entre la fonction de juger et le mandat d'administrateur provisoire des biens d'une personne incapable, considère que l'équité interdit de taxer les honoraires d'un juge exerçant ce mandat au motif qu'un magistrat ne peut " tirer parti financier d'une activité étrangère " à la fonction de juger ;
Attendu qu'en faisant prévaloir l'équité sur la loi, l'ordonnance attaquée ne justifie pas légalement sa décision de déclarer la demande non fondée ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'ordonnance attaquée ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance cassée ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le juge de paix du premier canton de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du vingt-trois septembre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.