Pour qu'un dommage ait été causé dans les fonctions auxquelles le préposé était employé, il n'est pas requis que l'acte illicite et dommageable entre dans les fonctions du préposé; il suffit que cet acte ait été accompli pendant la durée des fonctions et soit, fût-ce indirectement et occasionnellement, en relation avec celles-ci. ( Code civil, art. 1384, al. 3 et 5. )
Arrêt :
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