Cour de cassation: Arrêt du 24 décembre 2003 (Belgique). RG P031564F
Summary :
Il ne résulte d'aucune disposition légale que, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, la langue de la procédure est, pour le recours de l'étranger contre une mesure privative de liberté prise à son égard, déterminée par la langue administrative; l'étranger peut introduire ce recours en français ou en néerlandais (1). (1) Voir Cass., 22 juillet 1997, RG P.97.0847.F, n° 317.
Arrêt :
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N° P.03.1564.F
H. B. E., S.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Robert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des dispositions visées à l'alinéa 1er de cet article, peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il a été trouvé ;
Attendu que l'article 13 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne constitue pas une disposition légale relative à la détention préventive au sens de l'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, la langue de la procédure est, pour le recours visé à l'article 71 précité, déterminée par la langue administrative ;
Que l'étranger peut introduire ce recours en français ou en néerlandais ;
Attendu que l'arrêt constate que le procès-verbal de l'arrestation administrative du demandeur a été établi en néerlandais, que le demandeur n'a fait le choix ni du français ni du néerlandais et que la décision de privation de liberté prise par le ministre de l'Intérieur a été rédigée en néerlandais ;
Qu'en énonçant qu'en application des articles 11 et 13 de la loi du 15 juin 1935 précitée, le demandeur devait, en raison de ces éléments, introduire son recours auprès de la chambre du conseil de Bruxelles en néerlandais et que, dès lors, " la requête rédigée en langue française (...) est irrecevable en raison de la violation (de ces) articles ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent deux euros septante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Philippe Van Geem, greffier.
H. B. E., S.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Robert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu qu'en vertu de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des dispositions visées à l'alinéa 1er de cet article, peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du lieu où il a été trouvé ;
Attendu que l'article 13 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne constitue pas une disposition légale relative à la détention préventive au sens de l'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, la langue de la procédure est, pour le recours visé à l'article 71 précité, déterminée par la langue administrative ;
Que l'étranger peut introduire ce recours en français ou en néerlandais ;
Attendu que l'arrêt constate que le procès-verbal de l'arrestation administrative du demandeur a été établi en néerlandais, que le demandeur n'a fait le choix ni du français ni du néerlandais et que la décision de privation de liberté prise par le ministre de l'Intérieur a été rédigée en néerlandais ;
Qu'en énonçant qu'en application des articles 11 et 13 de la loi du 15 juin 1935 précitée, le demandeur devait, en raison de ces éléments, introduire son recours auprès de la chambre du conseil de Bruxelles en néerlandais et que, dès lors, " la requête rédigée en langue française (...) est irrecevable en raison de la violation (de ces) articles ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés à la somme de cent deux euros septante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Jean
de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille trois par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Philippe Van Geem, greffier.