Lorsqu'une partie s'est pourvue en cassation contre une décision qui a statué définitivement et contradictoirement sur l'action publique, il y a lieu, pour décider si l'action publique est éteinte par la prescription, de contrôler non si l'action publique était prescrite à la date du pourvoi, mais si la prescription était acquise à la date de la prononciation de la décision attaquée. ( Loi du 17 avril 1878, article 24. )
Arrêt :
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