Cour de cassation: Arrêt du 25 juin 2014 (Belgique). RG P.14.0860.F
Summary :
En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général ; lordonnance rendue par la chambre du conseil en application de larticle 133 du Code dinstruction criminelle statue seulement sur le point de savoir si le fait est sanctionné de peines criminelles et sil existe des charges suffisantes ; elle na, quant à léventuel renvoi, aucune valeur décisoire (1). (1) Voir Cass. 3 mars 2010, RG P.10.0262.F, Pas. 2010, n° 145 ; Raoul DECLERCQ, Droit de la procédure pénale, Bruylant, 2004, p. 566, n° 812.
Arrêt :
N° P.14.0860.F
I. V. V.
ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele, Laurent Kennes et Shelley Henrotte, avocats au barreau de Bruxelles,
II. D. A.
ayant pour conseils Maîtres Gaëtan Dierieckx et Luis Fernando de Castro, avocats au barreau de Bruxelles,
inculpés,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs V. V. et A. D. invoquent respectivement quatre et trois moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de V V :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 127 et 133 du Code d'instruction criminelle ainsi que de la violation des droits de la défense. Il soutient que, le droit à la contradiction des débats étant prévu à tous les stades du règlement de la procédure, il doit s'en déduire que l'absence de convocation régulière du demandeur devant la chambre du conseil entraîne l'illégalité de l'ordonnance de transmission des pièces, de sorte que la chambre des mises en accusation n'a pas été régulièrement saisie.
En matière criminelle, le règlement de la procédure appartient à la chambre des mises en accusation saisie par les réquisitions du procureur général. L'ordonnance rendue par la chambre du conseil en application de l'article 133 précité statue seulement sur le point de savoir si le fait est sanctionné de peines criminelles et s'il existe des charges suffisantes. Elle n'a, quant à l'éventuel renvoi, aucune valeur décisoire.
Puisque le renvoi de l'inculpé aux assises ne procède que des charges jugées suffisantes par la chambre des mises en accusation, seule habilitée à attribuer la cause au jury, la légalité de cette décision ne saurait être affectée par l'irrégularité de l'ordonnance de transmission des pièces. Il s'ensuit que, lorsque les droits de la défense ont été méconnus par la chambre du conseil, leur restauration par la chambre des mises en accusation suffit pour assurer la régularité de la procédure.
En constatant que, devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a pu faire valoir ses moyens de défense quant à son renvoi éventuel en cour d'assises, l'arrêt justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen reproche à l'arrêt de considérer que, même s'ils estimaient ne plus être mandatés par le demandeur, ses conseils, avisés de l'audience de la chambre du conseil, auraient pu demander le report de l'audience. A cet égard, le moyen critique un motif surabondant de la chambre des mises en accusation et est, partant, irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt viole les droits de la défense dès lors que le demandeur n'a pu être entendu personnellement aux audiences relatives au règlement de la procédure.
Dans la mesure où il soutient qu'après son extradition par la Belgique, les autorités serbes ont laissé le demandeur en liberté à la condition de ne pas quitter le territoire et qu'il allègue ne pas pouvoir, dans ces circonstances, se faire délivrer un passeport, le moyen exige une vérification en fait qui échappe au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable.
L'article 223 du Code d'instruction criminelle autorise l'inculpé à se faire représenter devant la chambre des mises en accusation suivant les règles prévues pour la comparution devant la chambre du conseil. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense est indissociable des règles de la procédure contradictoire prévues à cet article. En prévoyant la représentation, le législateur a voulu que la personne représentée puisse assurer effectivement sa défense.
En considérant qu'en son absence, le demandeur a été représenté par son conseil qui était « manifestement à même de le défendre et de rédiger des conclusions pour lui », la chambre des mises en accusation a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Devant la chambre des mises en accusation le demandeur a fait valoir que les écoutes réalisées en 1990 sur le territoire serbe étaient illégales. Il a soutenu en substance que les enregistrements n'avaient pas été communiqués, que ni les conditions dans lesquelles ils avaient eu lieu ni les transcriptions ne pouvaient être vérifiées, et que les personnes écoutées à leur insu étaient soit inconnues, soit décédées. Le moyen soutient que l'arrêt viole les droits de défense du demandeur et notamment le droit à un procès équitable en ne prononçant la nullité ni de ces écoutes ni de toutes les pièces qui en découlent.
La chambre des mises en accusation a considéré que, compte tenu des textes législatifs déposés par le ministère public, il n'existait aucun doute raisonnable quant à la régularité des écoutes téléphoniques dont seraient issues les retranscriptions présentes au dossier. Elle a ajouté que le simple fait que les enregistrements à l'origine de ces écoutes ne figuraient pas au dossier n'était pas de nature à susciter un doute raisonnable quant à la régularité des retranscriptions litigieuses, celles-ci ayant été transmises sans réserve par le bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. L'arrêt précise également que ces retranscriptions ne sont qu'un élément de preuve parmi d'autres et que le demandeur pourra les contredire devant la juridiction de fond, d'autant plus que certaines d'entre elles sont issues de ses propres conversations avec un autre suspect, M. B.
Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement qu'à ce stade de la procédure, le droit à un procès équitable n'est pas violé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision renvoyant le demandeur devant la cour d'assises :
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 231 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen ne conteste pas que l'arrêt affirme l'existence de charges suffisantes du chef d'assassinat. Il se borne à reprocher à la chambre des mises en accusation d'avoir renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sans répondre à ses conclusions relatives à la contradiction fondamentale, selon lui, des charges présentées par l'accusation.
Si l'absence de motivation d'une décision de renvoi constitue une irrégularité ou une omission, au sens de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, tel n'est pas le cas d'un défaut de réponse aux conclusions ou d'un grief d'insuffisance imputé à l'arrêt.
Ne ressortissant pas aux griefs que la loi permet de faire valoir à l'appui du pourvoi immédiat contre l'arrêt de renvoi, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
La décision de renvoi ne contient aucune des violations de la loi et n'est entachée d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant la prise de corps du demandeur :
Sur le surplus du premier moyen :
Pour les motifs mentionnés ci-dessus, qui valent également pour la décision ordonnant la prise de corps du demandeur, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d'A. D. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 131, § 1er, et 235bis du Code d'instruction criminelle, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation que le droit à un procès équitable était compromis de manière irréparable. Selon lui, le seul élément à charge le concernant était constitué par une déclaration écrite de M. B., également impliqué dans les faits et entre-temps décédé, alors que cette déclaration avait été faite sous la contrainte après avoir été maltraité. Le moyen soutient que l'arrêt écarte illégalement cette défense.
La chambre des mises en accusation a considéré que ladite déclaration ne violait pas, à ce stade, le droit à un procès équitable pour les mêmes motifs que ceux qu'elle avait retenus à propos de la régularité des retranscriptions des écoutes téléphoniques, à savoir que ces retranscriptions avaient été transmises sans réserve par le bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
En appréciant de la même manière la violation alléguée du droit à un procès équitable sans prendre en considération le caractère distinct du grief invoqué, la chambre des mises en accusation n'a pas procédé à l'examen lui revenant lorsque la preuve accusée d'une telle violation fait l'objet d'une demande d'écartement.
Il s'ensuit qu'ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause d'A. D. ;
Rejette le pourvoi de V. V. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais du pourvoi d'A. D. à charge de l'Etat ;
Condamne V. V. aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante-huit euros nonante et un centimes dus dont I) sur le pourvoi de V. V. : quatre-vingt-quatre euros quarante-cinq centimes et II) sur le pourvoi d'A. D. : quatre-vingt-quatre euros quarante-six centimes.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close