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Cour de cassation: Arrêt du 25 septembre 2002 (Belgique). RG P020153F

Date :
25-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20020925-13
Role number :
P020153F

Summary :

Relève des chambres réunies de la Cour l'examen du moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi contre une décision rendue sur renvoi après cassation, lorsque cette décision est inconciliable avec l'arrêt de cassation et que le moyen a la même portée que le moyen accueilli par cet arrêt (1) (2). (1) Le même jour, la Cour, chambres réunies, a rendu, dans une cause RG P.02.0154.F, un arrêt statuant dans le même sens. (2) Cass., ch. réun., 25 février 1993, RG 9373, n° 115, avec concl. de Mme Liekendael, alors avocat général; Cass., 24 novembre 1997, RG S.96.0027.F, n° 499, avec les concl. de M. Leclercq, alors avocat général, et 18 janvier 1999, RG F.98.0084.F, n° 28.

Arrêt :

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N° P.02.0153.F
LE PROCUREUR DU ROI A MONS,
demandeur en cassation,
contre
1. B. V.
prévenu,
2. INTERWAFFLES, société anonyme venant aux droits et obligations de la société anonyme La Pascalou, dont le siège est établi à Courcelles, rue de Liège,
civilement responsable.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 novembre 2001, sous le numéro 1103, par le tribunal correctionnel de Mons statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 11 octobre 2000.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :
Disposition légale violée
Article 3, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué décide que l'infraction n'est pas imputable au (défendeur) et met hors de cause la (défenderesse) aux motifs qu'il n'apparaît pas que la ratio legis de l'article 3, ,§ 1er, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1993, permette de poursuivre un simple utilisateur d'un véhicule non immatriculé en Belgique dès lors que l'ancien article 3, ,§ 1er, tel qu'il était libellé à l'époque, visait expressément, quant à lui, les utilisateurs, au contraire du nouveau texte.
Selon le jugement attaqué, seul un propriétaire belge peut être poursuivi dans le cadre de la nouvelle législation.
Griefs
Le véhicule litigieux, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg, était la propriété de la société Locassur, sise au Grand-Duché de Luxembourg, durant le temps de sa location par la (défenderesse), employeur du (défendeur).
Il résulte de l'article 3, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques que les véhicules à moteur et les remorques ne sont admis à circuler sur la voie publique que s'ils ont été au préalable immatriculés.
L'alinéa 2 de ce même article prévoit une seule exception, lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur et de remorques circulant pendant un bref délai en Belgique sans y avoir été importés par des personnes qui y résident et munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de l'un des pays autres que la Belgique visés dans cet article et du signe distinctif correspondant.
Il ressort de l'ensemble de cette disposition et notamment du rapprochement des alinéas 1er et 2 de l'article 3 qu'en dehors du cas visé à l'alinéa 2, aucun véhicule à moteur n'est admis à circuler en Belgique, s'il n'a pas au préalable été immatriculé en Belgique.
IV. La décision de la Cour
Attendu que la décision contre laquelle le moyen est dirigé est inconciliable avec l'arrêt de renvoi du 11 octobre 2000 ;
Que le moyen a la même portée que celui pris d'office par cet arrêt ;
Que, dès lors, la cause doit être examinée par les chambres réunies de la Cour ;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur :
Attendu que l'article 3, ,§ 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, modifié par l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1993, dispose que les véhicules à moteur et les remorques ne sont admis à circuler sur la voie publique que s'ils ont été au préalable immatriculés, à la demande et au nom de leur propriétaire, dans le répertoire établi par l'Office de la circulation routière ; que l'infraction à ce règlement pris en exécution des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière est punissable dans le chef de celui qui met le véhicule en circulation, même s'il n'en est pas le propriétaire ;
Attendu que l'alinéa 2 dudit article 3, ,§ 1er, prévoit une seule exception, lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur et de remorques circulant pendant un bref délai en Belgique sans y avoir été importés par des personnes qui y résident et à condition qu'ils soient munis d'un signe d'immatriculation délivré par les autorités de l'un des pays autres que la Belgique visés dans cet article et du signe distinctif correspondant ;
Attendu qu'il ressort du rapprochement des alinéas 1er et 2 précités qu'en dehors du cas visé à l'alinéa 2, aucun véhicule à moteur n'est admis à circuler en Belgique, s'il n'a pas au préalable été immatriculé en Belgique ;
Attendu qu'en acquittant le défendeur au motif qu'en vertu de l'article 3, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953, "seul un propriétaire belge peut être poursuivi dans le cadre de (cette) législation", les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;
Que le moyen est fondé ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui met hors de cause la défenderesse :
Attendu que la cassation à prononcer ci-après, de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur prévenu, entraîne l'annulation de la décision mettant hors de cause la défenderesse civilement responsable, contre laquelle le demandeur s'est régulièrement pourvu ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, chambres réunies,
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Condamne chacun des défendeurs à la moitié des frais ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel ;
Dit qu'en application de l'article 1120 du Code judiciaire, cette juridiction se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit soulevé par le moyen et jugé par elle.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-quatre euros quarante-neuf centimes dûs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient Pierre Marchal, premier président, Ivan Verougstraete, président, Marc Lahousse et Edward Forrier, présidents de section, Francis Fischer, conseiller, Robert Boes, président de section, Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean de Codt, Frédéric Close et Paul Mathieu, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux par Pierre Marchal, premier président, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Etienne Sluys, greffier en chef.